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04/04/2013 | FRANCE | N°12NT00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 avril 2013, 12NT00042


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SAS Trelleborg Industrie, dont le siège est situé Zone industrielle de La Combaude, rue de Chantemerle à Clermont-Ferrand (63000) et la société Trelleborg Holding France, dont le siège est situé rue du Tertre, Zone industrielle Nantes-Carquefou à Carquefou (44474), par Me Badinier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS Trelleborg Industrie et la société Trelleborg Holding France demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803836 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SAS Trelleborg Industrie, dont le siège est situé Zone industrielle de La Combaude, rue de Chantemerle à Clermont-Ferrand (63000) et la société Trelleborg Holding France, dont le siège est situé rue du Tertre, Zone industrielle Nantes-Carquefou à Carquefou (44474), par Me Badinier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS Trelleborg Industrie et la société Trelleborg Holding France demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803836 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Trelleborg Holding France a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de l'intégralité des frais exposés devant le tribunal administratif et la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Trelleborg Industrie, dont le siège est situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fabrique et commercialise des articles en caoutchouc industriel ; qu'elle a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001 au cours de laquelle le vérificateur a constaté qu'elle avait consenti à des sociétés établies à l'étranger des avantages qu'il a regardés comme un transfert de bénéfices à l'étranger et dont il a réintégré le montant aux résultats de la SAS Trelleborg Industrie sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ; que la SAS Trelleborg Industrie et la SAS Trelleborg Holding France font appel du jugement susvisé du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Trelleborg Holding France a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré auquel appartient la SAS Trelleborg Industrie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) " ;

3. Considérant que, lorsque l'administration établit l'existence de faits ou d'écritures comptables qui révèlent un transfert de bénéfices d'une entreprise imposable en France à une entreprise située hors de France, ces dispositions instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale des intérêts propres à l'entreprise imposable en France ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réorganisation de l'activité " tuyaux " du groupe suédois Trelleborg, la société Trelleborg Industrie a été désignée responsable de l'unité " tuyaux " et a exercé, en cette qualité, des fonctions de producteur, de centre de décision stratégique et de distributeur sur les marchés français et étrangers ; que le vérificateur a relevé qu'au cours de la période vérifiée les fonctions ainsi exercées par la société avaient dépassé le cadre strictement national de son activité et que quatre de ses salariés avaient assuré des fonctions transversales de direction, de marketing, d'informatique, de logistique et de gestion financière et commerciale au bénéfice de sociétés soeurs établies en dehors du territoire français sans que le coût de ces prestations ait été facturé aux intéressées de sorte que la société Trelleborg Industrie en avait supporté seule la charge ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant que la société Trelleborg Industrie a consenti des avantages auxdites sociétés ; que la société Trelleborg Industrie est, dès lors, présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, des transferts de bénéfices à des entreprises situées hors de France ; que, par suite, il incombe aux requérantes de prouver que ces transferts comportaient pour la société Trelleborg Industrie une contrepartie suffisante et avaient ainsi le caractère d'actes de gestion commerciale normale ;

5. Considérant que les sociétés requérantes font valoir que la société Trelleborg Industrie a été la principale bénéficiaire de la réorganisation du groupe laquelle a conduit à sa désignation en qualité de responsable de l'unité " tuyaux " et lui a également permis de pérenniser son activité industrielle, victime jusqu'alors de déficits structurels liés à une sous-activité économique, sur son site de Clermont-Ferrand, de développer son chiffre d'affaires et d'améliorer substantiellement ses résultats dès lors que la totalité de la marge de fabrication ainsi que la majeure partie de celle afférente à la distribution des produits fabriqués lui reviennent ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'amélioration de la situation de la société Trelleborg industrie procède essentiellement du transfert d'une partie des activités de l'usine suédoise de production de tuyaux industriels sur le site clermontois, d'un repositionnement de la production et des lignes de produits et de la rationalisation des coûts de production induite par la réorganisation du groupe ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de contrepartie suffisante aux différents avantages que la société Trelleborg Industrie a consentis à ses sociétés soeurs implantées à l'étranger ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondant aux avantages dont s'agit dans les bénéfices imposables de la société Trelleborg Industrie des exercices clos en 2000 et 2001 ;

6. Considérant que la note 4 A 2 73 et la documentation administrative de base 4 A 1212, qui se bornent à rappeler que l'administration doit établir l'existence, d'une part, de liens de dépendance entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère et, d'autre part, d'avantages particuliers consentis à cette dernière, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration dont les sociétés requérantes seraient fondées à se prévaloir ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Trelleborg Industrie et la société Trelleborg Holding France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

8. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Trelleborg Industrie et la société Trelleborg Holding France demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS Trelleborg Industrie et de la société Trelleborg Holding France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Trelleborg Industrie, à la société Trelleborg Holding France et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00042 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00042
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BADINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-04;12nt00042 ?
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