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04/04/2013 | FRANCE | N°11NT02991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 avril 2013, 11NT02991


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, pour M. B... C... demeurant..., par Me Bouin, avocat au barreau de Vannes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901343 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, pour M. B... C... demeurant..., par Me Bouin, avocat au barreau de Vannes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901343 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme C..., l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont ils ont bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au motif que compte tenu de la vacance de l'appartement entre le 5 octobre 2005 et le 20 juillet 2006 acquis en 2001 et situé sur le territoire de la commune des Ilets (Martinique), ils n'ont pas respecté l'engagement de louer ledit bien pendant cinq années ; que M. C... fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période susmentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; que si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'il a accompli les diligences suffisantes pour procéder à la location de son appartement après le départ de son locataire, Mlle A..., le 5 octobre 2005 dès lors que l'agence immobilière Madinina a, jusqu'au mois de mars 2006, effectué des recherches sérieuses, qu'il a confié cette recherche à une autre agence immobilière, la société Horus Immobilier et a relancé à plusieurs reprises l'une puis l'autre de ces agences par des appels téléphoniques dont il justifie ; que toutefois ni les attestations établies par ces deux agences ni les relevés de communications téléphoniques produits ne suffisent à justifier de la réalité et du sérieux des recherches effectuées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne verse au dossier aucun document permettant de considérer que le caractère infructueux des recherches d'un locataire entre le 5 octobre 2005 et le 20 juillet 2006 soit lié à l'état dégradé de l'immeuble dans lequel se situe son appartement et à la mise en oeuvre tardive des travaux à réaliser pour mettre fin à l'état de péril dudit immeuble ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. C... soutient que le délai de neuf mois pour trouver un nouveau locataire était lié à la situation difficile du marché locatif entre le 5 octobre 2005 et le 20 juillet 2006, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il n'aurait pas pu, en proposant, en particulier, une baisse de loyer, trouver plus rapidement un nouveau locataire ; qu'il ne peut dans ces conditions soutenir que la vacance de son bien entre le 5 octobre 2005 et le 20 juillet 2006 n'est pas de son fait et soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il n'avait pas respecté son engagement de louer le bien pendant cinq années ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02991
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-04;11nt02991 ?
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