La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12NT02354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 mars 2013, 12NT02354


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-831 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-831 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant la Russie comme pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche et participe à des ateliers d'apprentissage de la langue française, que ses

beaux-parents et sa belle-soeur sont bénéficiaires d'un titre de séjour, que son fils, qui est né à Caen le 28 juin 2006, est scolarisé en France et que son épouse attend un second enfant pour le mois de décembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les intéressés ne sont entrés en France qu'en novembre 2005 ; que rien ne fait obstacle à ce que leurs deux enfants les accompagnent en Russie ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que les parents de l'intéressé résident toujours en Russie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. B... fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'aîné est scolarisé en France et qui seront ainsi séparés de leurs grands-parents maternels, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur vie familiale avec leur deux parents en Russie où résident également leurs grands-parents paternels et y suivre normalement leur scolarité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées ci-dessus doit, dès lors, être écarté ; que les autres stipulations de cette convention dont se prévaut le requérant créent seulement des obligations entre Etat sans ouvrir de droits aux particuliers et ne peuvent par suite être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant, dont la demande d'asile politique a

été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 6 avril 2006 et 30 avril 2007, puis par la Commission des recours des réfugiés le 28 février 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2008, soutient que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'il encourrait des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

''

''

''

''

2

N° 12NT02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02354
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-28;12nt02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award