Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour Mme B... D... épouseA..., demeurant..., par Me Duguey, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1972 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avranches-Granville à lui verser la somme de 150 166,81 euros en réparation des préjudices résultant des séquelles qu'elle a conservées à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 6 juillet 2006 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 167 666,61 euros en réparation des préjudices ainsi subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Duguey, avocat de Mme A... ;
- et les observations de Me Raffin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
1. Considérant qu'à la suite d'une biopsie exérèse d'un ganglion de la région jugulo-carotidienne droite pratiquée le 6 juillet 2006 au centre hospitalier d'Avranches-Granville, Mme A... a ressenti des douleurs à l'épaule droite correspondant, selon le diagnostic établi au mois de septembre suivant, à une atteinte du nerf spinal accessoire droit ; qu'une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 31 octobre 2008 à la demande des assureurs de Mme A... et du centre hospitalier d'Avranches-Granville, à la suite de laquelle le centre hospitalier a fait une offre d'indemnisation à Mme A..., qui n'y a pas donné suite ; que le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi par Mme A..., a désigné, en qualité d'expert, le docteur C... qui a remis son rapport le 9 juin 2010 et a, par une ordonnance du 21 décembre 2009, condamné le centre hospitalier d'Avranches-Granville à verser à Mme A... une provision de 10 000 euros ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale en litige ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande, quant à elle, le remboursement des débours exposés d'un montant de 3 894,59 euros et le versement par le centre hospitalier de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 997 euros ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Avranches-Granville :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, que l'amyotrophie du muscle trapèze droit dont souffre Mme A... résulte d'une lésion du nerf spinal accessoire droit et est la conséquence directe de l'intervention pratiquée le 6 juillet 2006 au centre hospitalier d'Avranches-Granville pour une biopsie exérèse d'un ganglion de la région jugulo-carotidienne droite qui a, finalement, révélé l'existence d'une pathologie bénigne ;
3. Considérant que si le rapport du docteurC..., expert, indique que la biopsie exérèse pratiquée en première intention était conforme aux données de la littérature médicale car la cytoponction du ganglion pouvait se révéler négative, Mme A... soutient, en s'appuyant sur l'avis du professeur Berthou, hématologue au CHRU de Brest et directeur de l'UFR de médecine à l'université de Brest, que l'acte chirurgical aurait dû être précédé d'un prélèvement ganglionnaire par cytoponction qui aurait permis de diagnostiquer la pathologie bénigne dont l'intéressé était en réalité atteinte ; que ces arguments contradictoires sont de nature à mettre en doute le bien-fondé du choix immédiat de la biopsie exérèse dans le cas de l'espèce ; que les éléments du dossier ne permettent pas à la cour, en l'état de l'instruction, de statuer de manière éclairée sur la responsabilité du centre hospitalier d'Avranches-Granville dans le diagnostic et le traitement de la pathologie de Mme A... ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A..., d'ordonner une expertise complémentaire à cette fin, qui sera réalisée par un collège de deux experts ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A..., il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un collège de deux experts composé d'un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques et d'un neurochirurgien.
Article 2 : Le collège d'experts sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ces experts auront pour mission, au vu des pièces du dossier et notamment du précédent rapport d'expertise, de préciser, compte tenu de la pathologie présentée par Mme A..., si l'indication thérapeutique qui a consisté à pratiquer immédiatement une biopsie exérèse du ganglion de la région jugulo-carotidienne droite était pertinente et adaptée ou si une autre méthode aurait dû prévaloir.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier d'Avranches-Granville, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA).
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N° 12NT00813 2
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