Vu l'ordonnance du 28 février 2012 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de Mme C... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2011, sous le numéro NT 11-29, présentée par Mme A... C..., demeurant..., ;
Mme C... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 01-1831 du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du CCAS du Pellerin rejetant sa demande présentée en vue de pouvoir occuper son emploi à temps plein à l'issue de la période de travail à temps partiel de 80 % précédant sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Bernot, avocat du CCAS du Pellerin ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant que, par un jugement du 19 juin 2003, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) du Pellerin du 26 février 2001 rejetant la demande présentée par Mme C..., rédacteur territorial, en vue de pouvoir occuper son emploi à temps plein à l'issue de la période de travail exercé à temps partiel prenant fin le 31 mai 1998 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de ce jugement le CCAS du Pellerin a reconstitué la carrière de Mme C... et a procédé, ainsi qu'en attestent les deux mandats de paiement produits, datés des 2 février et 6 mars 2012, au versement à titre indemnitaire d'une somme de 13 448 euros correspondant à la différence entre le traitement versé entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 2001, période pendant laquelle l'intéressée n'avait pu travailler qu'à temps partiel, et le traitement qui aurait dû lui être versé pour un emploi exercé à temps complet ; qu'ainsi le jugement précité a sur ce point reçu pleine exécution ;
3. Considérant, en revanche, que si Mme C... demande que lui soient délivrés des bulletins de salaire faisant apparaitre la rémunération d'un emploi à temps complet pour la période susvisée, une telle demande ne relève pas, faute de réalisation effective de tout service à temps complet sur cette période, de l'exécution du jugement dont il s'agit ; qu'au surplus, le CCAS soutient, dans son mémoire du 26 avril 2012, ce qui n'a pas été contesté par Mme C..., qu'il a engagé toutes les démarches nécessaires auprès de la CNRACL et auprès de toutes les caisses de cotisation pour assurer l'exécution de ce jugement en ce qui concerne les droits à pension de l'intéressée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l'exécution du jugement du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au CCAS du Pellerin.
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N° 12NT00587