Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dinan, dont le siège est rue Chateaubriand BP 56 à Dinan (22100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Dinan demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements avant dire droit nos 04-3435 du 2 octobre 2008 et du 30 décembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a ordonné un complément d'expertise médicale puis une expertise comptable afin de déterminer le montant des indemnités déjà versées par le centre hospitalier de Dinan et d'évaluer les frais futurs dus en réparation des préjudices subis par les consorts B...à raison des fautes commises par l'établissement hospitalier lors de la naissance du jeuneC... ;
2°) de rejeter les conclusions des consortsB..., de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la mutualité sociale agricole et celles du département d'Ille-et-Vilaine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me E..., susbtituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Dinan ;
- et les observations de Me D..., substituant Me Bernot, avocat des consortsB... ;
1. Considérant que MmeB..., enceinte de 32 semaines et demi, est arrivée au centre hospitalier général de Dinan le 2 mars 1984 vers midi en présentant une hémorragie et des douleurs utérines ; que l'extraction par césarienne de son enfant en état de souffrance grave n'est toutefois intervenue qu'à 21 heures 15 ; que, par un jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Rennes a jugé que l'important retard ainsi pris dans l'extraction de l'enfant était constitutif d'une faute de nature à engager totalement la responsabilité du centre hospitalier général de Dinan, et que celui-ci était entièrement responsable des conséquences dommageables de ce retard ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée par ce même jugement, le tribunal, par un second jugement du 20 avril 1994, a condamné le centre hospitalier de Dinan à indemniser M. et Mme B...de leur préjudice moral et matériel, et à leur verser, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, jusqu'à la date de la majorité du jeune C...à laquelle l'indemnité définitive pourrait être fixée définitivement, une rente annuelle de 200 000 francs ; qu'il a également jugé que les sommes versées par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine pour assurer le placement de C...B...dans un établissement spécialisé s'imputeraient sur cette rente dans la limite des trois-quarts de celle-ci, et que les droits de l'enfant à obtenir à sa majorité la fixation définitive de l'indemnité qui lui était due étaient réservés ; qu'il a enfin condamné le centre hospitalier de Dinan à verser à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 991 457,28 F au titre des frais qu'elle avait exposés du 1er janvier 1987 au 20 avril 1994 ; que, le jeune C...ayant atteint sa majorité le
2 mars 2002, les consorts B...ont saisi le centre hospitalier de Dinan d'une demande d'indemnisation d'un montant de 1 050 675,70 euros ; que, cet établissement ne leur ayant accordé qu'une indemnité de 15 245 euros, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes, le 29 septembre 2004, afin que soient définitivement fixées les indemnités leur étant dues par le centre hospitalier de Dinan ; qu'à cette fin, par un jugement avant-dire droit du 2 octobre 2008, le tribunal a prescrit une expertise confiée au docteurF..., auquel a été adjoint un expert comptable en qualité de sapiteur ; qu'à la demande des parties estimant que les opérations d'expertises comptables avaient été entachées d'irrégularités, le tribunal, par un second jugement avant dire droit du 30 décembre 2010, a ordonné un complément d'expertise comptable afin de déterminer le décompte précis des sommes déjà versées par le centre hospitalier, des débours des organismes sociaux et du département d'Ille-et-Vilaine, ainsi que des frais exposés par les parents du jeune C...du fait de son handicap ; qu'il a par ailleurs à chaque fois rejeté la demande d'expertise présentée par le centre hospitalier en vue de déterminer le quantum de la chance perdue par M. C...B...lors de sa naissance à raison des fautes commises par lui ; que ce dernier relève appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont rejeté cette demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 30 décembre 1992, a jugé que le centre hospitalier de Dinan était entièrement responsable des infirmités présentées par le jeune C...à sa naissance et a condamné l'hôpital à en réparer intégralement les conséquences dommageables ; que les demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration a commise ; qu'ainsi, l'autorité relative de la chose jugée s'oppose à ce que le centre hospitalier général de Dinan puisse introduire une nouvelle action contestant sa responsabilité en vue de réduire la réparation des préjudices subis par le jeune C...résultant pour lui de son hospitalisation, même en invoquant une perte de chance pour la victime d'échapper à l'aggravation de son état, dès lors qu'il a été jugé que cet état de santé se rattache dans sa globalité à une faute de l'établissement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 30 décembre 1992 s'opposait, par suite et ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, à ce qu'il soit fait droit à la demande du centre hospitalier tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le quantum de la chance perdue par le patient ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le centre hospitalier de Dinan soutient que le jugement attaqué du 30 décembre 2010 porte, en prescrivant une nouvelle expertise comptable concernant la période durant laquelle le jeune C...était mineur, atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 avril 1994 qui l'a condamné à indemniser les parties au litige, il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué du 30 décembre 2010 que la mission d'expertise qu'il a ordonnée, afin notamment de faire le décompte des sommes effectivement versées par le centre hospitalier tant à titre transactionnel qu'en exécution du jugement du 20 avril 1994, n'a pas pour objet de statuer à nouveau sur le montant de ces sommes attribuées à titre provisionnel mais seulement de déterminer avec exactitude les montants déjà versés ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Dinan n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en ordonnant une nouvelle expertise comptable portant à la fois sur les indemnités versées pour le passé et sur les frais futurs réservés par les décisions du tribunal administratif de Rennes relatives au litige en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dinan n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dinan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Dinan est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dinan versera aux consorts B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dinan, à Mme G... B...et à M. A...B....
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N° 12NT00297