Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour l'association foncière autorisée de la Vallée du Don, dont le siège est à la mairie annexe de Guenouvry à Guémené-Penfao (44290), le GAEC des Coteaux du Don agissant en son nom propre et aux droits du GAEC de la Holmée, dont le siège est Treguily-Guenouvry à Guémené-Penfao (44260), le GAEC du Verger, dont le siège est Le Verger-Guenouvry à Guémené-Penfao (44290), le GAEC des Clayes, dont le siège est Les Fosses-Guenouvry à Guémené-Penfao (44290) et le GAEC des Longues Roches, dont le siège est Treguily-Guenouvry à Guémené-Penfao (44290), par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; l'association foncière autorisée de la Vallée du Don et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-723 du 12 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 4 057 euros la somme que la SAS Charier TP et la SARL Sicaa Etudes ont été solidairement condamnées à verser à l'association foncière autorisée de la Vallée du Don en réparation de ses préjudices résultant de la fuite survenue sur la retenue du Ligançon et a rejeté la totalité des demandes d'indemnisation des GAEC ;
2°) de condamner solidairement la SAS Charier TP et la SARL Sicaa Etudes à leur verser une somme globale de 153 010,03 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre solidairement à la charge de ces deux sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Anguis, substituant Me Treguier, avocat de l'association foncière autorisée de la Vallée du Don et des GAEC requérants ;
- les observations de Me Villatte, avocat de la société Charier TP ;
- et les observations de Me Follope, substituant Me Helier, avocat de la société Sicca Etudes ;
1. Considérant qu'afin d'assurer l'irrigation des cultures des exploitations agricoles qui la constituaient l'association foncière autorisée de la Vallée du Don a décidé de construire une réserve d'eau au lieu-dit Ligançon situé sur le territoire de la commune de Guénemé-Penfao ; que la société Sicca Etudes a été désignée en tant que maître d'oeuvre ; que la réalisation des travaux, qui ont été autorisés le 6 juin 2000 par le préfet de la Loire-Atlantique pour une capacité de pompage de 200 m3 de l'heure, a été confiée à la société Charier TP ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 23 novembre 2001 ; que toutefois, dès le 10 mars 2002, une fuite était constatée au niveau de la digue et deux jours plus tard une cavité d'environ 2 mètres s'était creusée à proximité de la chambre à vannes, provoquant une inondation du local technique et une perte d'eau évaluée à 80 000 m3 ; que les travaux de reprise de ces désordres se sont achevés en décembre 2002 ; que, le 6 février 2004, la société Charier a sollicité une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de la rupture de la digue et les responsabilités encourues ; que l'expert désigné par une ordonnance du 18 mars 2004 du président du tribunal administratif de Nantes a déposé son rapport le 29 octobre 2004 ; que, le 29 janvier 2007, l'association foncière autorisée de la Vallée du Don et cinq GAEC membres de cette association ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 12 novembre 2010, ce tribunal a condamné solidairement la société Charier et la Sarl Sicca Etudes à verser à l'association foncière autorisée de la Vallée du Don la somme de 4 057 euros, a condamné la SAS Charier TP à garantir la SARL Sicaa Etudes à hauteur de 80 % de ces condamnations et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que l'association foncière et les GAEC des Coteaux du Don, du Verger, des Clayes et des Longues Roches font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés Charier et Sicca Etudes sollicitent leur mise hors de cause et renouvellent leurs appels en garantie ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont intervenus postérieurement à la réception sans réserve de l'ouvrage ; qu'eu égard à leur ampleur ils étaient de nature à fragiliser l'ouvrage dans sa globalité et portaient atteinte à sa solidité ; que, par suite, ils entraient dans le champ de la garantie décennale engageant la responsabilité des constructeurs ; que, selon l'expert, la fuite a été provoquée par un phénomène de renard qui s'est produit le long de la conduite de vidange de la retenue d'eau en raison d'un manque d'adhérence entre la conduite et les remblais compactés autour d'elle ; que certaines stipulations du cahier des clauses techniques particulières destinées à prévenir ce type d'incident n'ont pas été respectées ou n'ont pas été correctement réalisées ; que, notamment, la conduite ne disposait pas sur sa face extérieure d'un enduit bitumineux et que les écrans parafouille dits aussi anti-renard qui auraient dû être posés tous les six mètres étaient en nombre insuffisants et réalisés avec des volumes de béton trop réduits ; que ces manquements sont imputables à la société Charier chargée de la réalisation des travaux ; qu'en revanche les défauts de conception relevés par l'expert et les carences au niveau du contrôle du chantier, notamment à l'occasion de la pose de la conduite de vidange, engagent la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait dû constater l'absence d'enduits bitumineux sur les tuyaux, refuser leur emploi pour la confection de la conduite de vidange et obliger la société Charier TP à réaliser le test d'étanchéité de la conduite prévu au cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à juste titre que le tribunal administratif a déclaré les sociétés Charier et Sicca Etudes solidairement responsables des désordres en cause ;
3. Considérant que les premiers juges ont admis la réalité des préjudices résultant des frais d'électricité exposés par l'association foncière autorisée de la Vallée du Don pour le pompage de l'eau perdue en raison de la fuite pour un montant de 2 442 euros, les frais de réengazonnement de la digue à l'endroit des travaux de reprise pour une somme de 240 euros ainsi que les frais engagés pour les démarches et déplacements liés au règlement du sinistre, évalués à 1 375 euros ; que si l'association foncière invoque, par ailleurs, des pertes résultant d'une irrigation insuffisante des parcelles, il n'est pas établi que l'intégralité de l'eau se trouvant dans la réserve aurait été utilisée et que les GAEC membres de l'association auraient manqué d'eau au cours de l'été 2002 ; que, par ailleurs, si les requérants ont dû attendre le mois de juillet 2002 pour la mise en service des pompes électriques, ce préjudice n'est pas directement imputable à la fuite occasionnée sur l'ouvrage mais au manque de diligence de l'association foncière au moment de la réception de celui-ci ; qu'enfin les choix d'irrigation consistant en un arrosage prioritaire des cultures de maïs en vue de l'alimentation du bétail des GAEC membres de l'association, alors que cette culture présente une marge brute plus faible que celle qui se rapporte à la culture des flageolets, ne sont pas imputables aux entreprises responsables des désordres ; qu'en outre, l'association foncière ne justifie pas de la réalité des difficultés de trésorerie qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à soutenir qu'en limitant à 4 057 euros le montant de son préjudice et en rejetant le surplus de ses conclusions ainsi que celles présentées par les GAEC utilisateurs de la réserve d'eau le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de la situation ;
4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant aux causes des désordres ayant affecté l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant 80 % des indemnités à la charge de la société Charier TP et 20 % à la charge de la société Sicca Etudes les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'association foncière autorisée de la Vallée du Don et les GAEC requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Charier TP et Sicca Etudes ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Considérant que l'association foncière autorisée de la Vallée du Don ne justifie pas avoir sollicité les intérêts au taux légal sur les sommes dues avant la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû leur accorder le paiement des intérêts à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'en revanche, elle a droit à la capitalisation des intérêts sur la somme de 4 057 euros à compter de la demande présentée pour la première fois dans sa requête d'appel, laquelle a été enregistrée le 10 janvier 2011 ; qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les intérêts sur la somme de 4 057 euros que la SAS Charier TP et la SARL Sicca Etudes ont été condamnées par le tribunal administratif de Nantes à verser à l'association foncière autorisée de la Vallée du Don, échus à la date du 10 janvier 2011, seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association foncière autorisée de la Vallée du Don, du GAEC des Coteaux du Don, du GAEC du Verger, du GAEC des Clayes et du GAEC des Longues Roches est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par les sociétés Charier TP et Sicca Etudes sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière autorisée de la Vallée du Don, au GAEC des Coteaux du Don, au GAEC du Verger, au GAEC des Clayes, au GAEC des Longues Roches, à la société Charier et à la société Sicaa Etudes.
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N° 11NT00095