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22/03/2013 | FRANCE | N°12NT02573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 12NT02573


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008150 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin

2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de lui notifier une nouvelle décision dans...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008150 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé adhère aux thèses de la doctrine salafiste prônant le retour aux valeurs les plus rigoristes de l'Islam ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier tant du rapport de la direction départementale de la sécurité publique de la Drôme du 2 février 2009 que de la note de la direction des libertés publiques et des affaires juridique du ministère de l'intérieur du 17 décembre 2009, que M. B... est un musulman fondamentaliste qui, lors de son audition du 17 février 2009, s'est présenté comme membre de la mouvance salafiste et adhérant à cette doctrine, dont les conceptions ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République française ; qu'en se bornant à affirmer que ce rapport et cette note sont imprécis, alors que ces documents sont précis et circonstanciés, et à alléguer qu'il n'a jamais adhéré à cette doctrine mais fréquente exclusivement un lieu de culte relevant de l'obédience de la Grande mosquée de Paris, le requérant n'établit pas l'inexactitude des constatations énoncées dans ces documents et sur lesquelles le ministre s'est fondé pour prendre la décision contestée ; qu'en se fondant sur de tels faits pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., le ministre n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, pas commis d'erreur manifeste ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de M. B... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT02573 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02573
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;12nt02573 ?
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