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22/03/2013 | FRANCE | N°12NT01128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 12NT01128


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006118 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 3 mai 2010

ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006118 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 3 mai 2010 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de

nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...,, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision en date du 3 mai 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que, selon l'article 21-16 de ce code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que l'article 21-26 du même code dispose, toutefois : "Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...)" ;

3. Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A..., en application de l'article 21-26-1° du code civil, au motif que l'activité de la société qui l'emploie ne peut être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie française au sens de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en Algérie et exerce des fonctions d'ingénieur au sein de la société des ciments de Saïda ; que si l'intéressé fait valoir qu'il aurait dans le cadre de son travail aidé des entreprises françaises à obtenir des marchés, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucune justification de nature à établir le bien fondé de ses dires sur ce point et, par suite, à faire regarder ses activités professionnelles comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

5. Considérant que les circonstances que M. A... est né français, qu'il a séjourné en France pendant trois ans et y a fait ses études, qu'il est francophone et francophile, que son grand-père paternel a combattu pour la France en 1870 et que sa grand-mère maternelle était de nationalité française sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, compte-tenu du motif retenu par le ministre, tiré de la méconnaissance par l'intéressé de la condition de résidence, en application des articles 21-16 et 21-26 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01128
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;12nt01128 ?
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