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22/03/2013 | FRANCE | N°12NT00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 12NT00975


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200084 du 21 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Pithiviers-le-Vieil a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200084 du 21 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Pithiviers-le-Vieil a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. / (...) Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

3. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A... le 9 janvier 2012, laquelle demande n'était pas introduite par le ministère d'un avocat et n'était pas assortie d'une justification de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, le premier juge a estimé qu'en dépit de l'invitation à régulariser dans un délai de quinze jours adressé par le greffe du tribunal et reçue par l'intéressé le 18 janvier 2012, ce dernier, ni n'a justifié de l'acquittement de cette contribution, ni n'a justifié avoir demandé ou obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que, par un pli enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 27 janvier 2012, M. A... a retourné la lettre du greffier en chef du 17 janvier 2012 l'invitant à régulariser sa demande, assortie de l'apposition de timbres mobiles pour une valeur de 35 euros ; que, ce faisant, il a acquitté la contribution pour l'aide juridique et, par suite, régularisé sa demande ; qu'il en résulte qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que cette ordonnance, ainsi irrégulière, doit être annulée ;

5. Considérant que ni M. A..., qui d'ailleurs demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni la commune de Pithiviers-le-Vieil, n'ont présenté de conclusions sur le fond ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie, la somme que demande M. A... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans n° 1200084 du 21 février 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Pithiviers-le-Vieil.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00975
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PONTRUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;12nt00975 ?
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