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22/03/2013 | FRANCE | N°12NT00333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2013, 12NT00333


Vu le recours, enregistré le 7 février 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003916, 1003921 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme D..., ses décisions du 15 février 2010 rejetant les demandes de naturalisation présentées par les intéressés ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. e

t Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 7 février 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003916, 1003921 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme D..., ses décisions du 15 février 2010 rejetant les demandes de naturalisation présentées par les intéressés ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 15 février 2010 du ministre chargé des naturalisations rejetant les demandes de M. et Mme D... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour prendre les décisions contestées, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que M. D... est l'un des principaux membres de l'association "Corsi El Hillal", créée sous l'influence du Consul d'Algérie en poste à Nice, et que cette implication évidente en faveur des autorités représentatives issues de son pays d'origine dénote un défaut de loyalisme envers les institutions françaises ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que, si selon la note des services du ministère de l'intérieur sur laquelle est fondée la décision critiquée, ladite association a pour objet principal le resserrement des liens entre les algériens installés en Corse et les services du consulat d'Algérie de Nice en servant notamment de bureau de vote décentralisé, lors des élections algériennes, afin d'éviter le déplacement des intéressés vers le continent, la même note se borne à faire état, s'agissant du rôle de M. D... au sein de cette association, que de considérations d'ordre général sans apporter d'éléments précis de nature à établir un rôle véritable de l'intéressé au sein de cette structure ; que, par suite, et alors que l'association "Corsi El Hillal" ne se livre à aucune activité contraire à l'ordre public, les éléments versés au dossier par le ministre ne sauraient à eux seuls établir sérieusement un défaut de loyalisme de l'intéressé et de son épouse envers les institutions françaises ; que, dans ces conditions, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour le motif susmentionné, les demandes de naturalisation de M. et Mme D... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... D... et à Mme B... A...épouseD....

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N° 12NT00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00333
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GAERTNER DE ROCCA SERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-22;12nt00333 ?
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