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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT02497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT02497


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant chez chez M. Lamé David ,12, rue de la Courberie, résidence Arcoat Bât,. B n°15 à Plancoët (22130), par Me le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4475 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans

un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant chez chez M. Lamé David ,12, rue de la Courberie, résidence Arcoat Bât,. B n°15 à Plancoët (22130), par Me le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4475 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les observations de Me Le Bourhis, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D..., épouse A..., se prévaut désormais devant la cour, au soutien du moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté contesté à sa vie privée et familiale, de sa vie commune avec M. Lamé, ressortissant français, et de la naissance de leur enfant le 18 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au vu de cette information portée à la connaissance du préfet des Côtes d'Armor en cours d'instance, celui-ci a informé Mme A... de sa décision du 15 novembre 2012 de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et l'a invitée à se présenter au guichet de la préfecture pour retirer le récépissé de première demande de carte de séjour munie des documents nécessaires ; qu'il est constant, toutefois, que Mme A... n'a pas déféré à cette invitation ; que dans ces conditions, la légalité de l'arrêté contesté du 1er juillet 2011 s'appréciant à la date à laquelle il a été pris et au vu des informations alors portées à la connaissance du préfet à la date de sa décision, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté fondé sur la rupture de sa vie commune avec son époux, M. A..., sur le caractère récent de son séjour en France et sur l'existence d'attaches au Maroc aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ou qu'il serait, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en second lieu, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée au regard de la situation matrimoniale qu'elle invoque, de ce de ce que le préfet des Côtes d'Armor n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour au titre de son insertion professionnelle au regard des stipulations de l'accord franco-marocain dès lors que le titre sollicité l'a été en qualité de conjointe d'un ressortissant français, de ce que la vie commune entre les époux ayant cessé, son arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que la requérante ne vit plus avec son époux qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de ce que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

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N° 12NT02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02497
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt02497 ?
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