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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT02388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT02388


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié chez..., par Me Chemla, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-672 en date du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet de l'Orne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, dans un délai de quinze jours à compte...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié chez..., par Me Chemla, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-672 en date du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet de l'Orne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la

République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en denier lieu par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ses termes précis, et bien qu'il ne comporte pas explicitement dans son dispositif la mention d'un refus de délivrance de titre de séjour alors qu'il vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté du 2 mars 2012 du préfet de l'Orne doit être regardé comme portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'eu égard au contenu des demandes présentées par M. A...auprès des services de la préfecture, l'arrêté contesté du 2 mars 2012 comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort par ailleurs des énonciations de cet arrêté que le préfet de l'Orne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... a fait valoir auprès des services qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait expressément présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. " ; que si M. A... soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour il résidait en France depuis plus de dix ans et entrait dans les prévisions des stipulations précitées de l'accord franco tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour, les pièces produites ne permettent pas d'établir la durée alléguée de sa présence en France ; que, par suite, le préfet de l'Orne, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu des liens personnels et familiaux en France, de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.

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N° 12NT02388 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02388
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHEMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt02388 ?
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