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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT01610


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. et Mme E... F...-C..., demeurant..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. et Mme F... -C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902242 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de

2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. et Mme E... F...-C..., demeurant..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. et Mme F... -C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902242 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société de fait constituée par M. et Mme E... F... -C... et Mme D... C... a, par acte du 1er novembre 1998, donné en location-gérance au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de France, détenue par les mêmes personnes, un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant exploité au 52-54, place de la République à Montargis (Loiret) ; que par trois actes du 29 septembre 2006 les consorts F...-C... ont cédé aux SCI Montrep et du Moulin, contrôlées par M. B..., le fonds de commerce, l'immeuble dans lequel il était exploité, ainsi que les parts qu'ils détenaient dans la société Hôtel de France, en plaçant la cession du fonds de commerce sous le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration ayant remis en cause ce régime d'exonération à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société de fait portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006, M. et Mme F... -C... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, le 11 avril 2012, rejeté les conclusions en décharge de la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. (...) les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime d'exonération qu'elles prévoient implique, depuis la modification introduite par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 portant loi de finances rectificative pour 2005 applicable, en vertu du V de l'article 37 de cette loi, aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006, la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ayant généré la plus-value ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce dont s'agit a été exploité, à compter de 1998, non par la société de fait dont M. et Mme F... -C... étaient membres, mais par la SARL Hôtel de France ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient pris pendant au moins cinq ans une part personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées du I de l'article 151 septies du code général des impôts ni, par suite, qu'ils auraient satisfait aux conditions mises par le II du même article à l'exonération des plus-values professionnelles dégagées à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

4. Considérant que M. et Mme F... -C... invoquent les dispositions de l'instruction administrative n° 5 K 1-09 du 13 mai 2009 en vertu desquelles il est admis que le délai de cinq ans prévu par les dispositions du II de l'article 151 septies s'apprécie en cumulant les périodes d'exercice à titre professionnel, et que, par suite, une personne qui reprend en direct l'exploitation d'un fonds de commerce qu'elle donnait en location-gérance peut, en se plaçant dans le cadre de cette tolérance, cumuler pour le décompte du délai de cinq ans la période d'exploitation en direct antérieure à la mise en location gérance avec celle écoulée depuis la reprise de l'exploitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le fonds de commerce dont s'agit a été exploité sous forme d'entreprise individuelle par M. et Mme A... F... -C... jusqu'en 1994, puis par la société de fait jusqu'au 1er novembre 1998, date à laquelle il a été donné en location-gérance jusqu'au 29 septembre 2006, avant d'être cédé avec effet au 30 septembre 2006 ; que, par suite, la société de fait ne peut être regardée, au sens de l'instruction invoquée, comme ayant exploité pendant au moins cinq années le fonds dont la cession est à l'origine de la plus-value litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... -C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F... -C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... -C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... F... -C... et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01610

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01610
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCHOONZETTERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01610 ?
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