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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT01578


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dreux, dont le siège est 44, avenue du président Kennedy B.P. 69 à Dreux (28102), et pour la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), dont le siège est 18, rue Edouard Rochet à Lyon Cedex 8 (69372), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier de Dreux et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles demandent à la cour d'annuler le jugement n° 11-1846 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les

a condamnés à verser solidairement à Mme E... la somme totale de 91 968...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dreux, dont le siège est 44, avenue du président Kennedy B.P. 69 à Dreux (28102), et pour la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), dont le siège est 18, rue Edouard Rochet à Lyon Cedex 8 (69372), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier de Dreux et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles demandent à la cour d'annuler le jugement n° 11-1846 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés à verser solidairement à Mme E... la somme totale de 91 968 euros et à chacun des enfants de la famille la somme de 4 500 euros à raison du décès de leur mari et père survenu lors de son hospitalisation dans cet établissement le 1er janvier 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E..., né le 27 mars 1943, a été hospitalisé le 4 décembre 2006 en soins intensifs au centre hospitalier de Dreux en raison d'un malaise survenu lors d'un examen cardiologique ; qu'il a ensuite été transféré, le 6 décembre 2006, en service de neurologie à raison d'une suspicion d'une maladie de Whipple ; qu'en dépit d'une altération grave de son état de santé constatée le 26 décembre 2006 et de l'opposition de sa famille à la sortie du patient de l'établissement, le centre hospitalier a décidé de la sortie de M. E... le 29 décembre 2006 ; que dès le lendemain, M. E... a présenté à son domicile une dégradation de son état consistant en une hématurie et des troubles respiratoires nécessitant son hospitalisation en urgence ; que M. E... est décédé le 1er janvier 2007 ; que saisie par l'épouse et les enfants de M. E..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) a désigné le docteur C...en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 7 juin 2007 ; que sur la base des conclusions de ce rapport d'expertise, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a estimé, par un avis du 4 juillet 2007, que la prise en charge de M. E... par le centre hospitalier de Dreux avait été défaillante du fait d'une erreur de prescription de Previscan et d'une sortie prématurée compte tenu du risque de surdosage en anti-vitamine K et que cette défaillance était à l'origine d'une perte de chance de survie pour l'intéressé qu'elle a fixée à 75 % ; que refusant l'offre d'indemnisation proposée par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) le 22 décembre 2009, offre qui excluait l'indemnisation du préjudice économique, les consorts E...ont alors saisi, par une demande qui n'était pas tardive, le tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices ; que par un jugement du 29 mars 2012, cette juridiction a condamné solidairement le centre hospitalier de Dreux et la SHAM à verser, d'une part, à Mme E... les sommes de 7 500 euros au titre du pretium doloris subi par son mari, 3 836,25 euros au titre des frais d'obsèques, 65 632 euros au titre de son préjudice économique, 15 000 euros au titre de son préjudice moral, d'autre part, la somme de 4500 euros à chacun des enfants à raison du décès de leur mari et père ; que le centre hospitalier de Dreux et la SHAM ont relevé appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige soumis à la cour :

2. Considérant qu'alors que dans leur requête sommaire, laquelle est suffisamment motivée, le centre hospitalier de Dreux et la SHAM sollicitaient l'annulation du jugement attaqué dans son entier, ils ne concluent, dans leur mémoire ampliatif, expressément et seulement qu'à " la réformation de cette décision en tant qu'elle les a condamnés à verser solidairement à Mme E... les sommes de 65 632 euros au titre de son préjudice économique et 15 000 euros au titre du préjudice moral " qu'ils estiment trop élevées ; que les requérants doivent ainsi être regardés comme ne contestant pas la solution des premiers juges en tant qu'ils ont retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Dreux à l'origine d'une perte de chance de survie de 75 % de M. E... ;

Sur l'évaluation des préjudices de Mme E... :

S'agissant des pertes de revenus

3. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ; que le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant le décès de Silvano E... survenu le 1er janvier 2007, les revenus du foyer étaient constitués des seules pensions de retraite de l'intéressé, Mme B... E...ayant cessé son activité au cours de l'année 2006 ; qu'ainsi la famille disposait avant le décès de Silvano E...de revenus annuels constitués de pensions de retraite du régime général et de deux caisses complémentaires pour un montant annuel de 27 472 euros ; que la part des dépenses personnelles de Silvano E... doit être évaluée à 30 % de ce montant, dès lors que les enfants du couple n'étaient plus rattachés au foyer fiscal, soit 8 241 euros par an ; que du revenu disponible pour la famille, ainsi arrêté à 19 231 euros, doivent être déduites les pensions de réversion versées à Mme B... E... tant par le régime général que par les régimes complémentaires pour un montant annuel de 14 132 euros compte tenu des justificatifs versés au dossier ; que la perte annuelle de revenus résultant pour Mme E...du décès son mari s'élève ainsi, pour l'année 2007, à la somme de 5 099 euros ; qu'il résulte de l'instruction que cette perte doit être arrêtée au même montant annuel pour les années 2008 à 2012 ; qu'ainsi, la perte de revenus de Mme E..., depuis le décès de son époux jusqu'à la date du présent arrêt, s'établit à la somme de 30 594 euros ; que compte tenu de l'âge qu'aurait eu SilvanoE... à la date du présent arrêt, soit 69 ans, et du prix de l'euro de rente tel que défini par le barème de capitalisation actualisé en 2011, soit 12,833 euros, il y a lieu d'estimer à la somme de 65 435,467 euros la perte de revenus futurs subie par Mme E... au titre de la capitalisation ; qu'il suit de là, que le préjudice économique total de Mme E... au titre de la perte de revenus résultant pour elle du décès de son mari s'établit à la somme de 96 029 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance de survie perdue de 75 % retenue, Mme E... pouvait prétendre au versement de la somme de 72 022,10 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus ; que, toutefois, Mme E... ayant seulement demandé en appel la confirmation de la décision du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2012 condamnant le centre hospitalier de Dreux et la SHAM à lui verser la somme de 65 632 euros, sans former d'appel incident, il y a lieu de limiter à ce montant l'indemnité mise à la charge des requérants ;

S'agissant du préjudice moral :

4. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme E...du décès de son mari en l'évaluant à la somme de 20 000 euros, ramené à 15 000 euros par application du coefficient de perte de chance retenu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dreux et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés à verser à Mme E...les sommes de 65 632 euros au titre de ses pertes de revenus et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux et de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles la somme que les consorts E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le centre hospitalier de Dreux et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dreux, à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à Mme B...E..., à Mme A...E..., à M. D... E...et à la CPAM de l'Eure-et-Loir.

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N° 12NT01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01578
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01578 ?
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