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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT01509


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101437 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 février 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infra

ctions des 31 janvier 2008 et 21 mars 2010 ;

2°) d'annuler lesdites dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101437 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 février 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 janvier 2008 et 21 mars 2010 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur :

1. Considérant qu'il résulte des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., édité le 2 juillet 2012, produit par le ministre en appel, que la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 31 janvier 2008 a été supprimée du relevé d'information intégral de l'intéressé et que, le solde du capital de points de son permis étant de six points, la mention de la constatation de l'invalidité ce titre a été également effacée dudit relevé ; que, par suite, le juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date où il juge, la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 31 janvier 2008 et la décision du 11 février 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doivent être regardées comme ayant été rapportées au plus tard à la date d'intervention dudit relevé ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

2. Considérant, toutefois, que le relevé d'information intégral mentionne le retrait de six points qui correspond à l'infraction du 21 mars 2010 ; que, dès lors que M. B... a demandé l'annulation de cette décision tant devant le tribunal administratif que devant la cour de céans, ces conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ne sont pas devenues sans objet ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de non-lieu présentées sur ce point par le ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 mars 2010 :

3. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que le retrait opéré à la suite de l'infraction commise le 21 mars 2010 n'aurait pas été notifié à M. B... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 21 mars 2010, qui a donné lieu à interception du véhicule et au paiement de l'amende forfaitaire, le ministre a produit en première instance le procès-verbal de contravention établi le jour même, signé par M. B..., établissant que celui-ci a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 21 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées, d'une part, contre la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points consécutive à l'infraction du 31 janvier 2008 et, d'autre part, contre la décision du 11 février 2011 du même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01509
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01509 ?
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