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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT01386


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SARL MCF dont le siège est situé 15 chemin du Camp à Vierzon (18100), par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; la SARL MCF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102886 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SARL MCF dont le siège est situé 15 chemin du Camp à Vierzon (18100), par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; la SARL MCF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102886 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL MCF, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause une facture de travaux émise le 3 septembre 2006 au nom de la société requérante par la société Ephes ; que la SARL MCF fait appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services (...) la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; et qu'aux termes du 2 du 1 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ;

3. Considérant que la SARL MCF a déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture de travaux immobiliers émise par la SARL Ephes le 3 septembre 2006, soit à une date où la société requérante ne possédait aucun bien ; que cette facture ne mentionne aucune adresse permettant d'identifier précisément le lieu d'exécution des travaux, ni même le nombre et la nature du ou des immeubles concernés ;

4. Considérant que la SARL MCF se prévaut d'un accord conclu avec M. Sarmis, vendeur du bien, quant à la nécessité de réaliser sur cet immeuble sis à Vierzon (Cher) des travaux dont le montant était destiné à venir en déduction du prix envisagé ; que toutefois si un devis a été rédigé, la facture litigieuse présente des discordances relativement aux postes de travaux qui y figurent ; que le montant de la facture, réglé à la SARL Ephes, dont le gérant est le gendre de M. Sarmis, a été intégralement reversé à différents membres de la famille Sarmis, sans que la société requérante ne justifie, comme elle le soutient, que M. Sarmis a agi en tant que sous-traitant de la société Ephes, laquelle a admis ne pas avoir réalisé ces travaux ; que la société requérante n'a versé à l'instruction aucun permis de construire autorisant lesdits travaux au titre de la législation de l'urbanisme ; que dans ces conditions et alors que les attestations rédigées tant par un expert immobilier que par M. Sarmis pour les besoins du contentieux sont insuffisamment probantes, l'administration établit, sans être utilement contredite par la société, que les travaux facturés ne correspondent à l'exécution d'aucune prestation de services au sens des dispositions précitées du 4 de l'article 283 du code général des impôts ; que l'administration était par suite fondée à en écarter la déduction sur le fondement des dispositions du 2 du 1 de l'article 272 du même code ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

5. Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales la réponse ministérielle faite au député Delahais du 13 avril 1992, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MCF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MCF et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01386

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01386
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LACROIX ; LACROIX ; LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01386 ?
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