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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT01385


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SARL MCF dont le siège est situé 15 chemin du Camp à Vierzon (18100), par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; la SARL MCF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102885 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SARL MCF dont le siège est situé 15 chemin du Camp à Vierzon (18100), par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; la SARL MCF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102885 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL MCF, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause une facture de travaux émise le 3 septembre 2006 au nom de la société requérante par la société Ephes ; que la SARL MCF fait appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le sociétés qui en a résulté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant que la SARL MCF a porté en charges, au poste "achats travaux", une somme de 50 000 euros correspondant à une facture de travaux immobiliers émise par la SARL Ephes le 3 septembre 2006, soit à une date où la société requérante ne possédait aucun bien ; que cette facture ne mentionne aucune adresse permettant d'identifier précisément le lieu d'exécution des travaux, ni même le nombre et la nature du ou des immeubles concernés par lesdits travaux ;

5. Considérant que la SARL MCF se prévaut d'un accord conclu avec M. Sarmis,

vendeur du bien, quant à la nécessité de réaliser sur cet immeuble sis à Vierzon (Cher) des travaux dont le montant était destiné à venir en déduction du prix envisagé ; que toutefois, si un devis a été rédigé, la facture litigieuse présente des discordances relativement aux postes de travaux qui y figurent ; que le montant de la facture, réglé à la SARL Ephes dont le gérant est le gendre de M. Sarmis, a été intégralement reversé à différents membres de la famille Sarmis, sans que la société requérante ne justifie, comme elle le soutient, que M. Sarmis a agi en tant que sous-traitant de la société Ephes ; que la société requérante n'a versé à l'instruction aucun permis de construire correspondant auxdits travaux au titre de la législation de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et alors que les attestations rédigées tant par un expert immobilier que par M. Sarmis pour les besoins du présent contentieux sont insuffisamment probantes, l'administration établit, sans être utilement contredite par la société, que les travaux facturés ne correspondent à aucune prestation effectivement réalisée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL MCF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MCF et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01385

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01385
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LACROIX ; LACROIX ; LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01385 ?
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