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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT01369


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant chez..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110203 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;

) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant chez..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110203 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation prononcée de l'interdiction de retour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leconte, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme C..., qui déclare être de nationalité serbe, qui vise notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Monténégro ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, contrairement à ce que soutient Mme C..., procédé à un examen particulier de sa situation

personnelle ;

3. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2011, a, le 22 juin 2011, sollicité le statut de réfugié ; que le préfet, estimant que l'intéressée avait la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile politique en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision en date du 13 juillet 2011 et ne lui a par conséquent pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ; que Mme C... ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 précité du même code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision en date du 8 août 2011 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours, non suspensif, dont l'intéressée soutient l'avoir saisie ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux et la belle-famille de Mme C... résident en France en situation irrégulière et font l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec elle, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue avec son époux et leur enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme C... en France, qui y est entrée à l'âge de 20 ans, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ce dernier texte : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

8. Considérant que Mme C... fait pour la première fois état en appel de ce qu'elle " serait de nationalité serbe ou kosovare " sans toutefois en apporter la preuve ; que l'arrêté contesté du 27 novembre 2011, qui prévoit notamment que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible, indique que l'intéressée est de nationalité serbe ; que ledit arrêté n'exclut donc pas la possibilité, pour la requérante, d'être éloignée à destination non seulement de la Serbie ou du Kosovo mais également, le cas échéant, du Monténégro si elle y est légalement admissible ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit pas, par la production du rapport général d'Amnesty International daté de 2011 sur la situation des droits humains en Serbie et au Monténégro, qu'un retour dans ces trois pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, le préfet n'a pas, en n'examinant les risques allégués par l'intéressée au regard du Monténégro, pays dont son époux a la nationalité et avec lequel elle a déclaré vouloir rester, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de Mme C... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à relever la durée et les conditions de séjour de l'intéressée et l'absence de liens privés et familiaux en France ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté par Mme C... à l'encontre de cette mesure, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d 'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III. / Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données " ;

14. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont Mme C... a fait l'objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 2 : L'arrêté susvisé du 27 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont Mme C... a fait l'objet.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 12NT013692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01369
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt01369 ?
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