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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT00950


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant ...par Me Leduc, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100578 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique présenté par la société Philips France contre la décision du 29 juin 2010 par laquell

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant ...par Me Leduc, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100578 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique présenté par la société Philips France contre la décision du 29 juin 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir a refusé l'autorisation de la licencier, a annulé cette décision et a accordé l'autorisation de la licencier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ginisty-Morin, avocat de la société Philips France ;

1. Considérant que la société Philips France a, le 3 mai 2010, demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A... recrutée comme assistante de production au sein de l'établissement de Dreux et qui détenait les mandats de déléguée du personnel et de représentante syndicale au comité d'établissement ; que cette autorisation a été refusée le 29 juin 2010 par l'inspectrice du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir ; que la société Philips France a présenté un recours hiérarchique reçu le 27 juillet 2010 ; que le 29 décembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision implicite de rejet née le 27 novembre 2010, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme A... ; que l'intéressée fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail applicable à la date de la décision contestée : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Philips France a transmis à Mme A... les 12 février, 31 mars, 26 mai et 24 juin 2010 plusieurs offres de postes de reclassement interne ; que, parmi ces offres, les postes proposés à Pacy-sur-Eure et Senonches l'étaient dans le cadre de contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à six mois ; que, s'agissant de l'ensemble des autres postes, les fiches de postes exigeaient du candidat soit de "bonnes connaissances" en anglais ou en néerlandais soit un très bon niveau de communication dans ces langues ou la nécessité de parler couramment celles-ci ou mentionnaient que l'anglais était requis ; que Mme A... soutient, sans être contestée, qu'elle ne disposait pas de ces compétences linguistiques ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que l'ensemble des postes qui lui ont été proposés ne concernaient pas des emplois équivalents à celui qu'elle occupait malgré la formation a posteriori dont elle pourrait bénéficier et à soutenir, par suite, que la société Philips France n'a pas satisfait à son obligation d'une recherche sérieuse de reclassement ;

5. Considérant que la décision par laquelle le ministre avait implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société Philips France n'étant entachée d'aucune illégalité, ledit ministre ne pouvait pas légalement procéder au retrait de sa décision implicite de rejet ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Philips France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique présenté par la société Philips France contre la décision du 29 juin 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir a refusé l'autorisation de la licencier, a annulé cette décision et a accordé l'autorisation de la licencier et la décision ministérielle du 29 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Philips France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à la société Philips France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12NT00950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00950
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LEDUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt00950 ?
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