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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT00253


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la société Covea Fleet, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust à Chartres Cedex 09 (28932), par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; la société Covea Fleet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6324 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine Nantes Métropole et de la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique à lui verser la somme de 130 708,87 euros en réparation du

préjudice subi par Mme Michel à la suite de son accident survenu le 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la société Covea Fleet, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust à Chartres Cedex 09 (28932), par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; la société Covea Fleet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6324 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine Nantes Métropole et de la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique à lui verser la somme de 130 708,87 euros en réparation du préjudice subi par Mme Michel à la suite de son accident survenu le 30 septembre 2006 rue du docteur Sebilleau à Nantes ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Nantes Métropole et la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique à lui verser cette somme assortie des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Nantes Métropole et de la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Baud, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole ;

- et les observations de Me Verdan, substituant Me Faugère-Récipon, avocat de la SAMOA ;

1. Considérant que, dans le cadre du projet d'aménagement de l'Ile de Nantes des travaux de réfection de la voirie ont été réalisés notamment dans la rue Sebilleau ; que, le 30 septembre 2006, Mme Arlette Michel a été victime d'un accident dans cette rue alors qu'elle attendait le bus avec son mari pour se rendre à la gare SNCF ; que le bus ne s'étant pas arrêté en face de l'arrêt fixe "Sebilleau" mais à un arrêt provisoire éloigné d'une dizaine de mètres, les intéressés ont quitté l'abribus pour rejoindre cet emplacement ; que Mme Michel, encombrée par deux valises, a trébuché sur une bande de textile synthétique qui dépassait du trottoir en cours de réfection, a chuté le long du bus qui manoeuvrait pour stationner et que la roue arrière droite de ce véhicule lui a écrasé le bras gauche, du coude à l'épaule ; que l'intéressée, soignée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, reste atteinte de séquelles importantes ; que la société Covea Fleet, assureur du véhicule impliqué, a, après avoir indemnisé Mme Michel à hauteur de 130 708,87 euros, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole et de la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (SAMOA), maître d'ouvrage des travaux d'aménagement en vertu d'une convention passée avec la communauté urbaine, à lui rembourser cette somme ; qu'elle fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; que la communauté urbaine de Nantes Métropole conclut, à titre subsidiaire, à ce que la SAMOA la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des éléments de fait rappelés ci-dessus, que le préjudice subi par Mme Michel à la réparation intégrale duquel a été tenue la société Covea Fleet a pour seule origine le véhicule assuré par cette société dont la manoeuvre a écrasé une partie du bras gauche de la victime ; que par suite, alors même que cette dernière aurait eu un comportement imprudent, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la signalisation des travaux en cours était suffisante pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et serait ou non constitutive d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage, la société Covea Fleet n'est pas fondée, en l'absence de lien de causalité direct entre cet ouvrage et le préjudice subi par Mme Michel, à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Nantes Métropole et de la SAMOA ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Covea Fleet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de la communauté urbaine de Nantes Métropole tendant à ce que la SAMOA la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, dépourvues d'objet, seront également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la communauté urbaine de Nantes Métropole et de la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société Covea Fleet de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Covea Fleet le versement à la communauté urbaine de Nantes Métropole et à la Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Covea Fleet et les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté urbaine de Nantes Métropole sont rejetées.

Article 2 : La société Covea Fleet versera à la communauté urbaine de Nantes Métropole et à la société d'aménagement de la Métropole Ouest Atlantique une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Covea Fleet, à la communauté urbaine de Nantes Métropole et à la société d'aménagement de la Métropole Ouest Atlantique.

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N° 12NT00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00253
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt00253 ?
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