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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT01720

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT01720


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104083 en date du 15 juin 2012 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2004, 17 août 2004, 12 septembre 2004 et 20 novembre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infraction

s commises les 9 février 2004, 17 août 2004, 12 septembre 2004 et 20 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104083 en date du 15 juin 2012 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2004, 17 août 2004, 12 septembre 2004 et 20 novembre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2004, 17 août 2004, 12 septembre 2004 et 20 novembre 2004 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale :

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ;

3. Considérant que le ministre a produit l'avis de réception attestant que M. A... a reçu notification le 31 octobre 2005, du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que cet élément est corroboré par la mention figurant sur le relevé d'information intégral qui précise le numéro de l'accusé de réception de la lettre modèle " 48 S " imprimé sur le formulaire postal, soit le n° RA 4569 0391 2 FR ; que si M. A... soutient que la signature figurant sur l'avis de réception produit par le ministre n'est pas la sienne mais celle de son père et la compare à la signature apposée sur sa propre carte d'identité, le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur cet avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli, qui a été présenté à l'adresse où il résidait ; que l'administration doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve de la notification régulière des décisions de retrait de points contestées ; qu'enfin le verso "type" de ladite décision comporte les voies et délais de recours opposables au requérant ; que, par suite, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré à la date du 27 avril 2011 à laquelle la demande de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01720
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt01720 ?
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