Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104083 en date du 15 juin 2012 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2004, 17 août 2004, 12 septembre 2004 et 20 novembre 2004 ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2004, 17 août 2004, 12 septembre 2004 et 20 novembre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale :
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ;
3. Considérant que le ministre a produit l'avis de réception attestant que M. A... a reçu notification le 31 octobre 2005, du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que cet élément est corroboré par la mention figurant sur le relevé d'information intégral qui précise le numéro de l'accusé de réception de la lettre modèle " 48 S " imprimé sur le formulaire postal, soit le n° RA 4569 0391 2 FR ; que si M. A... soutient que la signature figurant sur l'avis de réception produit par le ministre n'est pas la sienne mais celle de son père et la compare à la signature apposée sur sa propre carte d'identité, le requérant n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur cet avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli, qui a été présenté à l'adresse où il résidait ; que l'administration doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve de la notification régulière des décisions de retrait de points contestées ; qu'enfin le verso "type" de ladite décision comporte les voies et délais de recours opposables au requérant ; que, par suite, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré à la date du 27 avril 2011 à laquelle la demande de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT01720 2
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