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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT01466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT01466


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102541 du 5 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 avril 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler ladite

décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capi...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102541 du 5 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 avril 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale :

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 30 novembre 2008, 13 mars 2009, 4 février 2010, 30 juin 2010 et 5 juillet 2010 n'auraient pas été notifiés à M. A... est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 novembre 2008 :

3. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. A... le 30 novembre 2008 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 13 décembre 2008 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction précitée ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 mars 2009 :

4. Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise par M. A... le 13 mars 2009 ayant été établie par une ordonnance pénale, devenue définitive, prononcé le 12 octobre 2009 par la juridiction de proximité de Dinan, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 février 2010, 30 juin 2010 et 5 juillet 2010 :

5. Considérant que, s'agissant des infractions commises les 4 février 2010, 30 juin 2010 et 5 juillet 2010, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention signés par M. A..., établis le jour même desdites infractions, qui mentionnent que ces infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et qui portent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;

6. Considérant que, par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des retraits de quatorze points au total correspondant à ces cinq infractions ; qu'ainsi, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé était négatif lorsque le ministre de l'intérieur l'a informé comme il était tenu de le faire de la perte de validité de ce titre par la décision contestée du 15 avril 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisés de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01466
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt01466 ?
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