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01/03/2013 | FRANCE | N°12NT01384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 mars 2013, 12NT01384


Vu le recours, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007029 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 août 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme C... veuveB... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifi...

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007029 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 août 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme C... veuveB... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 3 août 2010, le ministre en charge des naturalisations a rejeté la demande de Mme C... en raison de son défaut d'autonomie matérielle ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision de rejet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

3. Considérant que pour rejeter la demande d'acquisition dans la nationalité française de Mme C..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, ne disposant pas de revenus personnels, ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales et de revenus que lui verse son fils ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme C..., ressortissante marocaine née en 1942 et entrée sur le territoire national en 2001, n'étaient constituées, à la date de la décision contestée, que, d'une part, pour un montant mensuel de 708,95 euros, de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse, d'autre part, d'un virement mensuel de 264,54 euros effectué au titre de l'allocation adulte handicapé et de l'aide personnalisée au logement, et enfin, d'une pension alimentaire versée par son fils domicilié en Allemagneainsi que des versements ponctuels de sa fille résidant en France ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a reconnu le 23 juin 2009 un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et que le montant de ses ressources lui permet de subvenir à ses besoins, le ministre, qui n'a pas opposé à la requérante son absence d'activité professionnelle a pu, sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C... au motif qu'elle n'avait pas de ressources personnelles lui assurant une autonomie matérielle et ne subvenait à ses besoins, pour l'essentiel, qu'à l'aide de prestations sociales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions litigieuses ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant elle et devant le tribunal administratif de Nantes par Mme C... ;

6. Considérant que la circonstance que Mme C... satisfait à la condition de résidence énoncée par l'article 21-16 du code civil ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette naturalisation, le ministre peut légalement rejeter une demande en se fondant sur le motif tiré de l'absence de ressources propres permettant au postulant de subvenir à ses besoins ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.en Allemagne

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N° 12NT01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01384
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BAGUENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;12nt01384 ?
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