La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2013 | FRANCE | N°12NT00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 mars 2013, 12NT00403


Vu le recours, enregistré le 13 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004363 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme A... B...et sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée

par Mme A... B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

.................

Vu le recours, enregistré le 13 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004363 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de Mme A... B...et sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 24 février 2010, le ministre en charge des naturalisations a rejeté la demande Mme A... B... au motif, d'une part, qu'elle a été l'auteur d'exécution de travail dissimulé le 7 juillet 1998 et en août de la même année et, d'autre part, qu'elle a été condamnée pour faillite personnelle durant une période de 10 ans le 20 novembre 2000 ; que le ministre a rejeté implicitement le recours gracieux formé par Mme A... B... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu 'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 applicables aux décisions en litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A... B... a été l'auteur d'exécution de travail dissimulé le 7 juillet 1998 et au cours du mois d'août 1998 et a été condamnée le 16 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris statuant en formation correctionnelle à une amende de 300 euros ; qu'elle a également été placée le 20 novembre 2000 en faillite personnelle pendant dix ans par le tribunal de commerce de Bobigny ; que, malgré leur ancienneté, et l'absence de récidive depuis l'année 2000, les faits reprochés à l'intimée étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce seul motif, de rejeter la demande de naturalisation de Mme A... B... ; que, dans ces conditions, alors même que la requérante soutient qu'elle dispose d'un droit à l'oubli, que des membres de sa fratrie sont français et qu'elle est aujourd'hui personnellement et professionnellement intégrée dans la société française, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du 24 février 2010 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant elle par Mme A... B... ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme A... B... satisfait aux conditions de recevabilité d'acquisition de la nationalité française prévue par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... B... ne peut se prévaloir du principe d'unité de la famille pour l'acquisition de la nationalité française, prévu par la circulaire du 12 mai 2000 laquelle n'a pas de valeur réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence les décisions contestées ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... B...ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... B...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A...B....

''

''

''

''

2

N° 12NT00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00403
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;12nt00403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award