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01/03/2013 | FRANCE | N°11NT02735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 mars 2013, 11NT02735


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vitter, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006638 du 2 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran du 21 septembre 2009 lui refusant un visa d'entrée et de long séjo

ur en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vitter, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006638 du 2 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran du 21 septembre 2009 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vitter, avocat de M. A... ;

1. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2009 du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; que M. A... relève appel du jugement du 2 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Oran sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

3. Considérant que M. A... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour visiteur en vue de devenir l'assistant de son père, handicapé à 80 %, pour l'accompagner lors de ses voyages entre la France et l'Algérie ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2009 du consul général d'Oran au motif, d'une part, de l'insuffisance des ressources du demandeur et de son père pour financer son séjour en France et, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention "visiteur"(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... est inscrit en Algérie au centre national du registre du commerce depuis le 25 septembre 2006 en qualité de taxiphone, il ressort des pièces du dossier qu'en cette qualité, il n'a perçu qu'un salaire de 13 200 dinars algériens, soit environ 130 euros, au titre de l'année 2011-2012 ; qu'il n'a fourni devant la cour aucun autre élément relatif à l'existence de ressources personnelles régulières et suffisantes en Algérie ; qu'alors même qu'il peut se prévaloir d'une attestation de prise en charge établie en France par son père, ce dernier, né le 20 juin 1933, atteint d'un handicap au taux de 80 %, ne dispose que d'une retraite versée par la sécurité sociale d'un montant mensuel de 987 euros, à laquelle s'ajoute une pension mensuelle complémentaire de 320 euros, insuffisantes pour assurer l'entretien d'une personne supplémentaire en France ; qu'il est par ailleurs locataire d'un appartement à Metz dont le loyer mensuel en 2005 était fixé à 310 euros ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources dont dispose M. A... pour financer son installation en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A... est célibataire et sans famille en Algérie ; qu'il y dispose de revenus modestes ; qu'il a déjà fait l'objet de deux précédents refus de délivrance de visa de court séjour en 2007 et 2008 pour risque migratoire ; qu'en se bornant à faire état de ce que le motif constant de sa demande de visa de long séjour est d'accompagner son père lors de ses déplacements entre la France et l'Algérie, du fait de son état de santé qui nécessite la présence d'un tiers à ses côtés pour les actes courants de la vie quotidienne, M. A... ne critique pas sérieusement le motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu également retenir sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, enfin, que le père de M. A... se rend, selon les dires du requérant, régulièrement en Algérie ; qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait s'y rendre à l'avenir avec l'assistance d'une personne autre que son fils ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, rappelé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul général d'Oran de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat,

qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02735
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BAILLY-BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;11nt02735 ?
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