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21/02/2013 | FRANCE | N°12NT01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2013, 12NT01055


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Yvonne C..., demeurant à..., représentée par M. B... C... en qualité de tuteur légal, lui-même demeurant..., ; Yvonne C...a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3163 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lorient à lui verser la somme de 25 449,60 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de la voie publique dont elle a été la victime à la suite de sa sortie intempestive

du centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lorient...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Yvonne C..., demeurant à..., représentée par M. B... C... en qualité de tuteur légal, lui-même demeurant..., ; Yvonne C...a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3163 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lorient à lui verser la somme de 25 449,60 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de la voie publique dont elle a été la victime à la suite de sa sortie intempestive du centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lorient à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2008, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me F..., substituant Me Berthault, avocat des consortsC... ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la CPAM du Morbihan ;

1. Considérant qu'Yvonne C..., alors âgée de 78 ans, a été admise le 12 août 2005 en hospitalisation de jour dans le service de rhumatologie du centre hospitalier de Lorient, pour un bilan de rhumatologie ; qu'admise vers 8h20, elle a quitté l'établissement seule entre 16h et 16h30, à l'insu du personnel du service, alors que son mari devait venir la chercher à l'heure de sortie prévue vers 17h ; que, sur le chemin de retour en direction de son domicile, elle a chuté sur la voie publique et a été prise en charge, à 16h41, par les pompiers qui l'ont transportée aux urgences du centre hospitalier puis en service de traumatologie ; que l'intéressée, atteinte d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d'une fracture de la 2ème vertèbre cervicale avec luxation des vertèbres C1 et C2, a demandé réparation au centre hospitalier des préjudices ainsi subis ; qu'elle a relevé appel du jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Yvonne C... a été prise en charge le 12 août 2005 au centre hospitalier de Lorient pour y subir une prise de sang, des radiographies et un IRM en lien avec des douleurs du rachis ; que si le docteur Koreichi, qui l'a alors examinée, a indiqué dans son rapport d'hospitalisation que la patiente souffrait de troubles mnésiques et de désorientation dans le temps, il a précisé cependant qu'elle n'avait manifesté aucun trouble du comportement ou tendance à la fugue au cours de la matinée d'hospitalisation et au cours des examens d'imagerie ; que le rapport d'expertise réalisé par le docteur Kergal le 7 février 2006 à la demande de la SHAM, assureur du centre hospitalier, relève qu'Yvonne C... ne présentait pas de désorientation spatio-temporelle mais des troubles de la mémoire et des troubles cognitifs ; que si cet expert indique que ces troubles justifiaient une surveillance particulière et que le mari de la patiente a indiqué avoir signalé au personnel les troubles mnésiques de son épouse lors de son admission, il ne résulte pas de l'instruction qu'Yvonne C... présentait au cours de son hospitalisation des signes d'agitation ou de tentative de fugue rendant prévisible une sortie prématurée ; que, dès lors, et alors au surplus que la raison de l'hospitalisation était étrangère aux troubles neurologiques mentionnés ci-dessus, aucune mesure particulière de surveillance ne s'imposait au service de l'hôpital auquel elle avait été confiée, dont le défaut serait de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le protocole prévu en cas de sortie d'un patient à l'insu du service n'aurait pas été déclenché ne peut être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que l'accident s'est produit vers 16h41 soit presqu'immédiatement après que la sortie de la requérante a été découverte par le personnel du service de rhumatologie, rendant de fait inutile la mise en oeuvre de ce protocole ; que, par suite, et eu égard au motif d'hospitalisation et au mode d'admission d'Yvonne C..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait commis un manquement à son obligation de sécurité des patients révélant une faute dans l'organisation du service susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan tant en ce qu'elles tendent au remboursement des débours exposés pour l'assurée et au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion qu'en ce qu'elles concernent les frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à M. B... C..., au centre hospitalier de Lorient et à la CPAM du Morbihan.

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N° 12NT01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01055
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-21;12nt01055 ?
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