Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour l'office public de l'habitat de la ville de Nantes, Nantes Habital-OPH, dont le siège social est 54, rue Félix Faure à Nantes Cedex 1 (44036), par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; Nantes Habital-OPH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2854 du 20 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL La Renaissance soit condamnée à lui verser la somme de 22 749,67 euros à raison des surfacturations concernant huit prestations réalisées au cours de l'année 2003 par cette société ;
2°) de condamner la SARL La Renaissance à lui verser la somme de 22 749,67 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la SARL La Renaissance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de M Lemoine, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Reveau, avocat de Nantes Habital-OPH ;
1. Considérant que, pour assurer les travaux d'entretien et de réparation des immeubles dont il assure la gestion, Nantes Habitat-OPH passe, avec les corps d'état concernés, des marchés à bons de commande ; que ces marchés sont allotis par corps d'état et par secteurs géographiques correspondant à des agences ; que, par un acte d'engagement du 3 décembre 2002, Nantes Habitat-OPH a ainsi confié à la SARL La Renaissance le lot 1C correspondant aux prestations de " peinture vitrerie " des logements du secteur Nantes nord gérés par l'agence Cartier de Nantes Habitat, pour une période initiale allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, toutefois, des travaux d'entretien situés dans le secteur géographique ouest-nord géré par l'agence Watteau-Feyder ont été commandés à cette société, et réalisés entre janvier et avril 2003, alors que le lot 1 WF correspondant aux prestations de " peinture vitrerie " de ce secteur avait été attribué à l'entreprise Saprena Environnement ; que Nantes Habitat, après avoir analysé les neuf factures correspondant à ces travaux que lui avait adressées la SARL La Renaissance, factures datées l'une du 5 décembre 2002 et les huit autres des 24 février au 30 avril 2003, a estimé que la société avait surfacturé certaines de ses prestations ; que l'office a alors émis, le 31 décembre 2003, un titre de perception mettant à la charge de la société La Renaissance la somme de 26 952,10 euros correspondant à la différence entre les sommes payées par lui à la société en règlement des neuf factures susmentionnées et les sommes dont il estimait être en définitive seulement redevable ; que le tribunal administratif de Nantes, saisi par la SARL La Renaissance, a, par un jugement du 24 novembre 2006 devenu définitif, annulé ce titre en tant qu'il concernait les factures établies en 2003 pour un montant total de 22 749,67 euros, au motif, soulevé d'office, que le titre de perception litigieux était dépourvu de base légale en tant qu'il portait sur les huit factures relatives aux travaux réalisés en 2003, pour lesquels il n'existait pas de contrat entre l'OPH et la SARL La Renaissance ; que Nantes Habitat a alors saisi à nouveau le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir la condamnation de la société La Renaissance à lui verser la même somme de 22 749,67 euros en invoquant cette fois, ainsi que le lui avait suggéré ce tribunal dans son précédent jugement, l'enrichissement sans cause de cette société ; que, par un jugement du 20 mai 2011, le tribunal a rejeté la demande de Nantes Habitat en estimant, cette fois, que l'office ne pouvait se fonder sur l'enrichissement sans cause de la société, faute de contrat, pour obtenir le remboursement des sommes qui l'auraient indûment appauvri, et que, ayant le pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour fixer les sommes qu'il estime lui être dues, il n'était pas recevable à demander au juge administratif de condamner l'entreprise dont il invoquait la responsabilité sur un fondement non contractuel ; que Nantes Habitat fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2006 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée en tant qu'il annule partiellement le titre exécutoire émis par Nantes Habitat-OPH le 31 décembre 2003, seul le motif tiré de l'absence de fondement juridique de ce titre, qui vient au soutien de cette annulation, est revêtu de la même autorité ; qu'en revanche l'incise contenue dans le même jugement, selon laquelle Nantes Habitat-OPH disposerait, s'il le souhaite, de la possibilité de revenir devant le juge administratif dans le cadre d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, ne saurait être regardée comme constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement ni, par suite, comme étant revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, Nantes Habitat-OPH n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 20 mai 2011 attaqué, qui a rejeté sa demande de condamnation pécuniaire présentée sur le fondement de la répétition de l'indu, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes le 24 novembre 2006 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Nantes Habitat soutient que son action repose sur un fondement quasi-contractuel dès lors que les prestations réalisées par la SARL La Renaissance ne l'ont pas été en dehors de tout contrat, mais dans le cadre d'un contrat conclu irrégulièrement, constitué de bons de commandes émis sur la base de devis acceptés par ses agents, et que, ce contrat étant ainsi entaché de nullité, il était en droit de solliciter directement devant le juge le remboursement des surfacturations des prestations au titre de l'enrichissement sans cause de la SARL La Renaissance ; que toutefois ce n'est qu'en l'absence de contrat ou lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater en cours d'instance, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, que les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul ; qu'en l'espèce l'article 1-2 du CCAP applicable au contrat conclu au titre de l'année 2003 entre Nantes-Habitat et la SARL La Renaissance stipule que : " L'attribution d'un lot à une entreprise n'implique pas d'exclusivité géographique par rapport aux autres lots du même corps d'état. Chaque titulaire interviendra prioritairement sur le secteur géographique correspondant à la dénomination de son lot. Toutefois, ...en cas de défaillance d'un titulaire... Nantes Habitat se réserve la possibilité de commander à tout titulaire d'un lot des interventions sur d'autres secteurs géographiques. Ainsi, toutes les entreprises titulaires d'un lot pourront être amenées exceptionnellement à travailler, dans leur corps d'état, sur l'ensemble du patrimoine de Nantes-Habitat (dans la limite des montants mini et maxi définis à l'Acte d'engagement). " ; qu'en vertu de ces stipulations contractuelles Nantes Habitat-OPH avait la faculté, sous réserve de respecter les montants minimum et maximum prévus pour chaque lot, de passer commande à la SARL La Renaissance, titulaire du lot 1C " peinture vitrerie " pour le secteur géographique Cartier, de travaux à réaliser sur le secteur Watteau Feyder ; que, par suite, il était recevable à demander, sur la base du contrat signé avec la SARL La Renaissance, le reversement des sommes facturées au-delà des prix du marché et indûment perçues, par la voie d'un titre de perception ; qu'ainsi, après l'annulation partielle, par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2006 mentionné au point 2, du titre de perception émis par lui le 31 décembre 2003 pour un montant de 26 952,10 euros, l'office, qui n'établit pas qu'il n'était alors plus en mesure d'émettre un nouveau titre de perception sur le fondement du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, était tenu, avant de saisir le juge administratif d'une nouvelle contestation relative à sa créance, d'émettre à l'encontre de la SARL La Renaissance un nouvel ordre de versement de la somme de 22 749,67 euros concernant les huit factures restant en litige ; qu'il suit de là que sa demande présentée directement devant le tribunal administratif ne pouvait, en vertu du privilège du préalable dont il disposait, qu'être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Nantes Habitat-OPH n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL La Renaissance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Nantes Habitat-OPH au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Habitat-OPH la somme que demande la SARL La Renaissance au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Nantes Habitat-OPH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL La Renaissance présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Nantes Habitat-OPH et à la SARL La Renaissance.
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N° 11NT02020