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15/02/2013 | FRANCE | N°12NT01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2013, 12NT01249


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mlle D... et M. A... C..., demeurant..., par Me Braud, avocat au barreau de Paris, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de Vannes a délivré un permis de construire et de démolir à la SCCV Montmorency ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2010 et la décision implicite de rejet née du silence gardé pa

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mlle D... et M. A... C..., demeurant..., par Me Braud, avocat au barreau de Paris, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de Vannes a délivré un permis de construire et de démolir à la SCCV Montmorency ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2010 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vannes sur le recours gracieux du 8 février 2011 dirigé contre l'arrêté du 6 août 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes et de la SCCV Montmorency la somme de 2 000 euros à verser à chacun des appelants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que l'article R. 424-15 du même code dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...). " ; qu'il résulte des termes de l'article A. 424-15 de ce code que " l'affichage sur le terrain du permis de construire, (...), prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) " ; que l'article A. 424-16, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) / d) si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat par huissier des 23 août 2010, 23 septembre 2010 et 25 octobre 2010 établis à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) Montmorency, comme d'ailleurs de celui du 9 décembre 2010 établi à la demande des requérants, que le permis de construire et de démolir délivré à cette société le 6 août 2010 par le maire de Vannes a fait l'objet d'un affichage continu à compter du 23 août 2010 ; que cet affichage a donné lieu à l'apposition d'un panneau au 14, rue du Moulin à Vannes, adresse du terrain d'assiette et a été effectué de manière visible de cette voie publique et ce, alors même que cette rue, qui constitue une voie publique ouverte à la circulation générale, serait, d'après les allégations des requérants, peu passante ; que ce panneau d'affichage comporte notamment l'indication selon laquelle la nature des travaux autorisés comprend la démolition d'un garage et d'un appentis ainsi que l'édification d'un immeuble collectif ; qu'alors même que ce panneau n'a pas fait mention de la surface du garage et de l'appentis à démolir, il comportait les indications permettant d'apprécier de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques du projet ; qu'il en résulte que cet affichage a régulièrement fait courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers, lequel, ayant ainsi débuté à compter du 23 août 2010, était expiré à la date à laquelle, par lettre du 8 février 2011, Mlle C... et M. C... ont saisi le maire de Vannes d'un recours gracieux et à celle du 7 juin 2011 à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation ; que, dès lors, cette demande était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à

soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes et de la SCCV Montmorency, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlle C... et M. C... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu à ce titre de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vannes et celle de 1 000 euros à verser à la SCCV Montmorency ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Mlle C... et M. C... verseront à la commune de Vannes la somme de 1 000 (mille) euros et à la SCCV Montmorency la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D..., à M. A... C..., à la commune de Vannes et à la SCCV Montmorency.

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N° 12NT01249 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01249
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-15;12nt01249 ?
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