La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2013 | FRANCE | N°11NT02219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2013, 11NT02219


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme G... B..., demeurant..., M. E... B..., demeurant..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800792 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à la société Stef un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé au lieudit de Kérentré ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme G... B..., demeurant..., M. E... B..., demeurant..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800792 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à la société Stef un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé au lieudit de Kérentré ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Matel, avocat de M. et Mme B... ;

- les observations de Me Dejoie-Rousselle, avocat de M. A..., de M. H... et de la société Stef ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Sarzeau ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 octobre 2007, le maire de la commune de Sarzeau a délivré à la société Stef, société de fait représentée par son gérant, M. A..., une autorisation de lotir sur les parcelles situées rue des mimosas, cadastrées section ZA n° 287 p et 288, en vue de la division desdites parcelles en 4 lots ; que M. et Mme B..., voisins desdites parcelles, interjettent appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, applicable à la date du dépôt de la demande d'autorisation de lotir : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. / La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... et M. H... ont acquis le 1er juillet 2004 en indivision le terrain sis à Sarzeau situé au Grand Pré, rue des mimosas, alors cadastré section ZA n° 14, dont sont issues les parcelles ZA n° 287 p et 288 ; qu'il ressort du dossier de demande d'autorisation de lotir, déposé en mairie pour le compte de la société Stef, que cette demande comporte le nom et l'adresse de cette société, ainsi que l'identité de son représentant, M. A... ; qu'il y est également mentionné dans le cadre " engagement du demandeur et autorisations ", que la société Géo Bretagne Sud a été mandatée à cet effet le 17 juillet 2007 par M. A... ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, l'administration a pu à bon droit instruire la demande d'autorisation de lotir qui lui a été présentée pour la société Stef, dès lors qu'aucune contestation sur la capacité de M. A..., à solliciter une telle demande, pour le compte de cette société, n'avait été portée à la connaissance du service instructeur ; qu'il ne lui appartenait pas, à la date de sa décision, en l'absence d'indice particulier, de rechercher si la personne morale qui sollicite le permis avait été régulièrement constituée ou était dotée de la personnalité morale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les cotes altimétriques figurant sur les plans annexés à la demande de permis de lotir présentent des différences par rapport à celles portées sur les plans annexés à l'étude du cabinet Géo Bretagne sud réalisée le 18 février 2004 et relative au plan d'évacuation des eaux pluviales à Kérentré, il ressort de l'attestation du 11 mars 2008 établie par ce cabinet, d'une part, que cette étude ne comporte qu'un relevé de topographie relatif aux bassins versants sans indication de mesure et, d'autre part, que les altitudes y figurant ont été calculées dans un système référentiel totalement indépendant du système utilisé lors de l'étude liée à la demande d'autorisation de lotir ; que les mêmes plans indiquent la présence du fossé existant à l'est desdites parcelles ; que par suite, et alors même que n'est pas reporté sur ces plans le fossé situé à l'ouest existant entre les parcelles en litige et la propriété des consortsB..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les plans fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir n'ont pas permis à l'autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause sur cette demande notamment au regard de l'écoulement naturel des eaux ;

4. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet, objet de l'autorisation de lotir litigieuse, est situé au lieudit " Kerentré " sur le territoire de la commune littorale de Sarzeau, à proximité du village de Saint-Colombier dont il est uniquement séparé par la route départementale 780 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce secteur de la commune, construit en continuité du village de Saint-Colombier, comporte une cinquantaine de maisons d'habitation récentes pour la plupart, situées au sud de la rue des mimosas et une dizaine de constructions, situées au nord de la même voie, et réparties à l'ouest et à l'est des parcelles en litige ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est bordé à l'ouest par deux parcelles bâties, longé au sud par la rue des Mimosas qui dessert les nombreuses maisons d'habitation qui donnent sur cette voie et jouxte à l'est une parcelle restée vierge de toute construction, elle-même voisine, cependant, de quatre maisons d'habitation ; qu'il résulte de cette configuration des lieux que le terrain d'assiette du projet n'est pas localisé en périphérie d'un espace urbanisé, mais à l'intérieur d'une enveloppe d'un secteur bâti situé en continuité d'un village ; que, dès lors, les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de lotir contestée aurait été accordée en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'en l'espèce, les consorts B...soutiennent que le propriétaire précédent du terrain d'assiette aurait procédé au comblement du talweg qui traversait auparavant ce terrain, entrainant des inondations de leur parcelle, et que le projet de construction accroit ce risque ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que des fossés ont été creusés de part et d'autre de ce terrain afin de recevoir les eaux pluviales ; que, par ailleurs, dans son arrêté du 24 octobre 2007 le maire de la commune de Sarzeau a précisé que " le fossé en limite est de l'opération devra être enherbé et laissé à ciel ouvert ; il sera entretenu par les colotis de manière à assurer le bon écoulement des eaux " ; qu'enfin, le cahier des charges annexé à la demande d'autorisation de lotir prévoit en son article 12, relatif au raccordement au réseau, que " les eaux pluviales et de ruissellement issues de la construction seront recueillies par les acquéreurs dans un puisard ou une citerne (réalisé à leur charge sur leur lot) dont seul le trop plein sera au fil de l'eau de la voirie " ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement exposerait la parcelle des consorts B...à des risques d'inondation supérieurs ou serait susceptible de porter atteinte à la nappe phréatique alimentant le puits situé sur leur propriété ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Sarzeau n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., de M. H... et de la commune de Sarzeau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par les consorts B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...le versement à M. A..., à M. H... et à la commune de Sarzeau d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y pas lieu d'accorder à la société Stef, société de fait dépourvue de personnalité morale, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, le versement d'une somme en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les consorts B...verseront à M. A..., à M. H... et à la commune de Sarzeau une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Stef tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B..., à M. E... B..., à la commune de Sarzeau, à M. F... A...et à M. D... H...et à la société Stef.

''

''

''

''

2

N° 11NT02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02219
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-15;11nt02219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award