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14/02/2013 | FRANCE | N°12NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 février 2013, 12NT01069


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la société Autodis, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand à Arcueil (94110) par Me Vervandier, avocat au barreau de Lyon ; la société Autodis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903284 en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, en tant que la réduction de ces d

ficits fait suite au rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les soci...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la société Autodis, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand à Arcueil (94110) par Me Vervandier, avocat au barreau de Lyon ; la société Autodis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903284 en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, en tant que la réduction de ces déficits fait suite au rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société " Etablissement Morize-Chartres-Accessoires-Beauce-Industrie ", membre du groupe, au titre des mêmes exercices ;

2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable initial du groupe ;

3°) subsidiairement de réduire la rectification apportée au déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, et notamment son article 43 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vervandier, avocat de la société Autodis ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées les 24 et 25 janvier 2013 pour la SA Autodis ;

Sur les conclusions à fins de rétablissement des déficits reportables déclarés par la société Autodis :

1. Considérant que la société Morize-Chartres-Accessoires-Beauce-Industrie, membre du groupe fiscalement intégré dont la société Autodis est la société mère sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, exerce l'activité de distribution de pièces détachées pour les professionnels de l'automobile et des poids lourds, ainsi que pour les utilisateurs de matériel agricole et de machines industrielles ; qu'elle a constitué à la clôture des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 une provision pour dépréciation des stocks relativement aux pièces entrées depuis 24 mois au moins en stock et insusceptibles de faire l'objet de promotions saisonnières, en pratiquant sur la valeur d'origine de ces articles un abattement prenant en compte, d'une part, le taux de rotation d'une référence, et d'autre part, pour les seuls produits présentant un taux de rotation de plus de 36 mois, celui de la date de la dernière vente ; que la société a ainsi appliqué une décote de 10 % sur la valeur de l'ensemble des produits présentant un taux de rotation compris entre 25 et 36 mois et une décote variant de 15 % à 90 % sur la valeur des produits présentant un taux de rotation supérieur à 36 mois selon que la dernière vente remontait de moins de 12 mois jusqu'à plus de 24 mois ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, le service a réintégré le montant de ces provisions aux résultats imposables de la société ; que la société Autodis fait appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable initialement déclaré par le groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre desdits exercices ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38, également applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 précité : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; enfin qu'aux termes des dispositions de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

4. Considérant que la société Autodis admet elle-même que les pièces figurant à son catalogue ne sont pas exposées, sauf exception, au risque d'une obsolescence technique rapide ou d'une dégradation physique, non plus que d'une évolution des normes réglementaires ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre événement lié, soit à la nature des produits, soit à l'évolution de ses marchés, qui l'obligerait à proposer ses produits à des prix inférieurs à leurs coûts de revient, pratique à laquelle elle ne recourt d'ailleurs pas, ne renonçant pas à vendre au prix habituel de son catalogue les pièces en stock, eu égard notamment à l'étendue de sa clientèle ; que dès lors la société n'établit pas avec une probabilité suffisante que son stock a eu, à la clôture de chacun des exercices en litige, une valeur de réalisation inférieure à son prix de revient ; que la société Autodis n'ayant pas justifié du principe de la constitution d'une provision pour dépréciation de son stock, c'est à bon droit que le service a réintégré la charge correspondante aux résultats des exercices vérifiés, sans qu'il soit besoin de discuter la méthode statistique, au demeurant dénuée de critères précis tenant à la nature des biens, à l'obsolescence qu'ils subissent ou à leurs conditions de commercialisation, par laquelle la société requérante a entendu en déterminer le montant ;

Sur le terrain de la doctrine :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 B est applicable (...) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;

6. Considérant que la société Autodis n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de ces dispositions les termes d'une proposition de rectification du 5 septembre 2011, notifiée à la société AD BPN à l'issue d'un contrôle dont a fait l'objet cette société au titre des exercices 2008 et 2009, et par laquelle l'administration n'a nullement admis de manière générale la possibilité de constituer une provision pour mévente ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des rectifications apportées au déficit au titre de l'exercice 2000 :

7. Considérant que la société requérante fait valoir, en se prévalant expressément des possibilités de dérogation au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ouvertes aux contribuables par la décision n° 230169 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 juillet 2004, que le montant des redressements consécutifs à la réintégration des provisions sur stock comptabilisées à tort à la clôture de l'exercice 2000 devrait être diminué en conséquence de la rectification des montants provisionnés selon la même méthode erronée à la clôture de l'exercice 1999 ;

8. Considérant toutefois que, relativement à la détermination du résultat sur le fondement des dispositions de l'article 38.2 du code général des impôts, l'article 38.4 bis du même code, tel qu'il résulte du I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, dispose que " pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci " ; qu'aux termes du II de cet article 43 : " Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 " ; qu'enfin aux termes du III : " Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société Autodis, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit s'applique, sauf dispositions particulières, aux impositions supplémentaires relatives aux résultats des exercices clos avant le 1er janvier 2005, dès lors que les impositions correspondantes ont été établies à compter du 1er janvier 2005 ;

9. Considérant que si les redressements notifiés à sa filiale n'ont, ainsi que le fait valoir l'administration, entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire à la charge de la société Autodis, ils ont entraîné une diminution du déficit reportable du groupe ; que la société Autodis s'est vu notifiée le 22 décembre 2003, une proposition de rectification relative à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2000 et le 27 décembre 2004 une proposition de rectification au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que ces redressements ont été contestés par la société le 26 janvier 2005 mais ont été confirmés dans leur intégralité par l'administration dans sa réponse aux observations de la société en date du 31 mai 2005 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige, a émis un avis le 7 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, les impositions en litige doivent être regardées pour l'application des dispositions précitées comme établies postérieurement au 1er janvier 2005 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 38.4 bis du code général des impôts sont seules applicables au présent litige, sans que la société Autodis puisse utilement invoquer les effets de la décision n° 2010/78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le seul paragraphe IV de l'article 43 de la loi susvisée du 30 décembre 2004, sans préjudice de l'application des autres dispositions de l'article 38.4 bis du code général des impôts ;

11. Considérant que le premier alinéa de l'article 38.4 bis pose un principe général d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que si les deuxième et troisième alinéa prévoient des cas de dérogation à ce principe, la société Autodis n'en revendique pas l'application, se bornant à invoquer le bénéfice des principes issus de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004, lesquels ne sont, comme il a été dit, pas applicables à la présente espèce ; que, par suite, la société Autodis n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l'erreur qui aurait affecté le montant des provisions figurant au bilan de son exercice clos au 31 décembre 1999 pour demander, sur le fondement de l'article 38.2 du code général des impôts, une correction du montant des provisions figurant au bilan d'ouverture de l'exercice 2000 et, par suite, une réduction des rehaussements en litige au titre du même exercice ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Autodis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Autodis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société Autodis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autodis et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01069 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01069
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : VERVANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-14;12nt01069 ?
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