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14/02/2013 | FRANCE | N°12NT00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 février 2013, 12NT00538


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mlle A... B... demeurant ...par Me Rep, avocat au barreau de Paris ; Mlle B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800417 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°)

de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ver...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mlle A... B... demeurant ...par Me Rep, avocat au barreau de Paris ; Mlle B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800417 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

1. Considérant qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par un contribuable, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour conclure à l'existence d'une minoration de recettes de 1 833 547 euros dans les résultats de l'exercice clos en 2004 de l'activité exercée sous l'enseigne "Rep Caravane" par Mlle B..., dont la comptabilité n'a pas écartée comme irrégulière en la forme ou comme non probante, l'administration se fonde sur l'écart existant entre, d'une part, le solde au 30 juin 2004 du compte client "Rep Caravane" de 2 369 971 euros indiqué dans la comptabilité de la société Lero, fournisseur de Mlle B... et, d'autre part, le solde au même 30 juin 2004 du compte fournisseur "SAS Lero" de 536 424 euros indiqué dans la comptabilité de Mlle B... ; qu'un tel élément ne suffit cependant pas à lui seul pour présumer que le bénéfice déclaré par Mlle B... au cours de l'exercice clos en 2004 est inférieur de 1 833 547 euros au bénéfice effectivement réalisé par celle-ci ; qu'il suit de là que Mlle B... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis cette somme tant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mlle B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 30 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mlle B... décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle B... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00538
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-14;12nt00538 ?
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