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14/02/2013 | FRANCE | N°11NT02277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 février 2013, 11NT02277


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la SEML Gedia, dont le siège est situé 7, rue des Fontaines à Dreux (28100), par Me Le Bon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la SEML Gedia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900533, 1001190 et 1003554 en date du 24 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction, d'une part, de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, des cotisations pri

mitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a ét...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la SEML Gedia, dont le siège est situé 7, rue des Fontaines à Dreux (28100), par Me Le Bon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la SEML Gedia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900533, 1001190 et 1003554 en date du 24 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction, d'une part, de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et, d'autre part, des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que le nouvel exploitant n'est imposé d'après les immobilisations dont il a lui-même disposé qu'au titre des années d'imposition suivant celle du changement effectif d'exploitant ; que, par suite, c'est à bon droit que la SEML Gedia, qui a repris à compter du 1er janvier 2006 les activités de distribution publique de gaz et d'électricité jusqu'alors exploitées en régie par la commune de Dreux, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006, première année du changement, sur les bases relatives à l'activité des régies municipales telles que celles-ci avaient été déterminées pour l'année 2004, avant dernière année précédant l'année d'imposition, alors même que certaines des immobilisations que les deux régies avaient utilisées au cours de cette année n'ont pas été transférées à la société Gedia et que celle-ci n'en a, dès lors, jamais eu la disposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports ; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1° ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines des immobilisations comptabilisées aux comptes 212-5 " aménagements des terrains " et 213-5 " agencements et aménagements de constructions " par les régies municipales de gaz et d'électricité auraient été déclarées à tort comme des équipements et biens mobiliers relevant des règles de détermination de la valeur locative prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts alors que, selon la requérante, elles constitueraient des immobilisations passibles de la taxe foncière auxquelles s'appliquent les dispositions du 1° de l'article 1469 ; qu'à cet égard les compteurs de gaz et d'électricité, qui peuvent être démontés sans entrainer une dégradation importante de leur support dont ils sont ainsi matériellement dissociables, ne constituent pas des accessoires immobiliers d'une construction passibles, à ce titre, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ils ne sauraient, non plus que les transformateurs de courant, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle instituée par les dispositions précitées, qui sont claires, du 2° de l'article 1469 du code général des impôts dès lors qu'ils ne figurent pas au nombre des équipements et biens mobiliers énumérés audit article, ni ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques, être assimilés aux lignes, câbles, canalisations extérieurs et à leurs supports qui y sont mentionnés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3 ° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers " ;

6. Considérant que la commune de Dreux a, par convention du 15 décembre 2005,

prenant effet au 1er janvier 2006, fait apport à la SEML Gedia, dont elle est actionnaire, des éléments, corporels et incorporels, d'actifs immobilisés des régies d'électricité et de gaz -à l'exception des biens immobiliers devenus inutiles pour la poursuite de l'exploitation- évalués sur la base de leur valeur vénale correspondant à leur valeur nette comptable figurant dans les comptes des régies municipales ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé au rehaussement, au titre des années 2007 et 2008, de la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière reçues par la société Gedia en retenant, sur le fondement des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, leur valeur d'origine avant l'opération d'apport ci-dessus décrite ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, ne peut, eu égard à la nature de cette contrepartie qui associe l'apporteur aux aléas de la société bénéficiaire et ne constitue pas un prix, être regardée comme une cession au sens du droit civil ; que les apports partiels d'actifs n'entrant ainsi pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a, par application des dispositions dudit article, procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière transmises à la SEML Gedia par voie d'apport ; que si le ministre de l'économie et des finances sollicite le maintien des impositions en litige par application de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B précité du code général des impôts, lequel mentionne les opérations d'apport, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière en litige était, après l'opération d'apport, inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue dans les bases de la taxe professionnelle avant l'opération au titre des mêmes immobilisations corporelles ; que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être rejetée ;

Sur le terrain de la doctrine :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

9. Considérant que la documentation administrative 6 C 115 dénie expressément le caractère d'accessoires immobiliers de la construction aux biens d'équipements spécialisés servant spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle dont font partie les compteurs électriques et les transformateurs de courant appartenant à la SEML Gedia ; que la société n'est pas davantage fondée à se prévaloir des documentations administratives 6 E 2221, 6 E 2222 et 6 C 124 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'enfin, si elle invoque une réponse ministérielle faite à M. Hilaire Flandre, publiée au journal officiel du Sénat du 23 septembre 1999, aux termes de laquelle les transformateurs sur poteau d'une puissance inférieure à 100 kVA, ainsi que les transformateurs de type simplifié d'une puissance maximale de 250 kVA, de structure métallique monobloc soudée avec ou sans socle sont considérés comme des accessoires des lignes électriques et, à ce titre, exonérés de taxe professionnelle en vertu du 2°de l'article 1469 du code général des impôts, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les transformateurs imposés au titre des années 2006, 2007 et 2008 présentaient les caractéristiques requises pour pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe prévue par la réponse ministérielle précitée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEML Gedia est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité du surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SEML Gedia ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à la taxe professionnelle de la SEML Gedia au titre des années 2007 et 2008 sont fixées en tenant compte de la valeur nette comptable des immobilisations non passibles de taxe foncière reçues par la société par voie d'apport.

Article 2 : La SEML Gedia est déchargée de la différence entre, d'une part, le montant de la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du 24 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans est reformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEML Gedia est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SEML Gedia et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02277
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE BON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-14;11nt02277 ?
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