La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°11NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2013, 11NT02598


Vu la requête et le mémoire complémentaire de production de pièces, respectivement enregistrés les 13 et 26 septembre 2011, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Perreau, avocat au barreau de Lille ; M. A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3095 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant sa réclamation présentée dans le cadre des opérations d'aménagement fonc

ier agricole et forestier liées à la réalisation de l'autoroute A 19 sur l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire de production de pièces, respectivement enregistrés les 13 et 26 septembre 2011, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Perreau, avocat au barreau de Lille ; M. A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3095 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant sa réclamation présentée dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation de l'autoroute A 19 sur le territoire de la commune d'Aschères-le-Marché et de communes voisines ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;

1. Considérant que, dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A 19, des opérations d'aménagement foncier ont été menées, notamment, sur le territoire de la commune d'Aschères-le-Marché dans le Loiret ; que M. A... C...relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret qui a rejeté sa réclamation relative à l'attribution de parcelles ;

Sur la légalité de la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département du Loiret :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 123-26 du même code, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier liées à la réalisation de grands ouvrages publics, visées à l'article L. 123-24 du même code ;

3. Considérant que pour l'application des dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural, selon lesquelles l'aménagement foncier agricole a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte de propriété par compte de propriété et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation ; que si M. A... C...soutient que les parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement et dont il est nu-propriétaire formaient un " îlot " de plus de 51 ha qui se trouve divisé à l'issue de l'opération d'aménagement foncier, il ressort des pièces du dossier que cinq comptes de propriété étaient concernés par l'opération d'aménagement et que le nombre de parcelles attribuées pour chacun d'entre eux a été sensiblement réduit ou à tout le moins maintenu ; qu'ainsi s'agissant du compte n° 2450 comportant quatre parcelles d'apport, et des comptes n° 2451 et n° 2452 en comportant chacun cinq, ceux-ci ont fait l'objet, d'une part, de l'attribution d'une parcelle pour chacun des comptes n° 2450 et 2452 et, d'autre part, de l'attribution de trois parcelles pour le compte n° 2451 ; que le compte n° 2453 qui comportait deux parcelles d'apport s'est vu attribuer une parcelle et qu'enfin le compte n° 2454 qui comportait une parcelle d'apport a fait l'objet d'une parcelle d'attribution ; que la circonstance que les parcelles attribuées pour les comptes n° 2451, 2452 et 2453, qui sont contigües, sont situées en face de la parcelle du compte n° 2450 dont elles sont séparées par une route départementale n'est pas de nature à caractériser en l'espèce une aggravation des conditions d'exploitation ; que si le requérant évoque des difficultés d'irrigation et d'accès aux bâtiments d'exploitation lui appartenant, ces affirmations, contestées par le département du Loiret, ne sont pas établies ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... C... soutient que l'opération d'aménagement lui a fait perdre une parcelle sur laquelle se trouvaient des silos et peut être regardé comme ayant ainsi entendu invoquer la violation de l'article L. 123-2 précité du code rural et de la pêche maritime, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas évoqué ce moyen devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, et que celle-ci ne l'a pas examiné ; que ce moyen n'est dès lors pas recevable devant le juge administratif ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les comptes de propriété sont équilibrés à -1,7 % en surface et -0,1 % en points pour le compte n° 2450, à +5,2 % en surface et -0,2 % en points pour le compte n° 2451, à +1,4 % en surface et -0,7 % en points pour le compte n° 2452, à + 1,1 % en surface et -0,3 % en points pour le compte n° 2453 et à -4,9 % en surface et -0,09 % en points pour le compte n° 2454 ; que, dès lors, les comptes étant équilibrés en valeur de productivité réelle, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 précité du code rural et de la pêche maritime aurait été méconnue ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce que, d'une part, les parcelles en litige étaient exploitées sans droit ni titre par le frère du requérant, M. B... C...puis par le fils de celui-ci, et d'autre part, que les réclamations formulées par M. B... C...devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ne sont pas fondées, sont sans incidence sur la légalité de la décision de cette commission concernant les comptes que le requérant détient en nu-propriété ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A... C...le versement au département du Loiret de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : M. A... C...versera au département du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au département du Loiret.

''

''

''

''

N° 11NT02598 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02598
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-07;11nt02598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award