La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°11NT00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2013, 11NT00178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2011, présentés pour M. et Mme B... C... et pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les consorts C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1944 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant les conditions de clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2011, présentés pour M. et Mme B... C... et pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les consorts C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1944 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant les conditions de clôture des opérations de remembrement de la commune de Bais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 janvier 2003, les consorts C...ont entendu se désister de leur requête à l'exception de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui a mis à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

2. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Bais, qui a été appelée à la cause devant le tribunal administratif de Rennes pour produire des observations et avait la qualité de partie au litige dès lors qu'elle détenait des parcelles directement concernées par le remembrement litigieux, pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les consorts C...devaient être regardés comme étant la partie perdante en première instance ; que par suite, en mettant à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions des consorts C...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux consorts C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consortsC....

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et à la commune de Bais.

''

''

''

''

2

N° 11NT00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00178
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-07;11nt00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award