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01/02/2013 | FRANCE | N°11NT03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2013, 11NT03171


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme A... E..., demeurant au..., par Me Carbonnier, avocat au barreau de Paris ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003897 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2009 du consul général D...à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d'un visa d'entr

ée et de court séjour en France au profit de M. E..., son époux ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme A... E..., demeurant au..., par Me Carbonnier, avocat au barreau de Paris ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003897 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2009 du consul général D...à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France au profit de M. E..., son époux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et celle du consul général D...à Annaba ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du 13 juillet 2011 est irrégulier en la forme en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du greffier ; dès lors que les " autres pièces du dossier " n'ont pas été portées à la connaissance de Mme E..., le tribunal a méconnu à la fois le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; la décision du consul général à Annaba a été prise le 6 octobre 2009 et non le 11 octobre 2010 ; à la suite du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est née une décision implicite de rejet, qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Nantes ; la décision du 11 octobre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France visée par le tribunal administratif n'existe pas ;

- en retenant dans le jugement que le consul d'Annaba avait opposé une décision implicite de rejet, et qu'il ressortait des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait estimé qu'un faisceau d'indices précis et concordants conduisait à considérer que le mariage avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, le tribunal a méconnu à la fois le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi que la décision consulaire, n'étaient pas motivées ; les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ne sont pas applicables aux juridictions telles que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; la motivation est imposée par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de refus de visa opposé à un conjoint de français ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. et Mme E..., qui se sont rencontrés en France en mai 2000, y ont vécu ensemble pendant trois années et se sont mariés à Morsott en Algérie le 7 septembre 2003 ; cet acte de mariage a été retranscrit au consulat général D...à Annaba le 19 octobre 2006 ; Mme E... a été contrainte de regagner la France compte tenu de son état de santé ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; ils ont depuis conservé d'étroites relations ; M. E... s'il venait en France ne pourrait bénéficier du revenu de solidarité active ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête d'appel, présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- si la signature du président est absente du jugement, la signature du greffier y figure ;

- les erreurs matérielles sur les dates des décisions du consul général D...à Annaba et sur la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne permettent pas, eu égard à la motivation en fait et en droit du jugement, de conclure à une dénaturation des termes du litige ;

- toutes les pièces versées par l'administration au cours de la procédure contentieuse ont été communiquées à la requérante par le tribunal administratif ; le principe du contradictoire a par suite été respecté ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas une juridiction ; les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sont applicables ; Mme E... ne justifie pas avoir adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;

- deux enquêtes diligentées en 2003 et 2007 par la préfecture de l'Orne font état de déclarations discordantes entre les deux époux sur les circonstances de leur rencontre ; aucun des époux n'a produit à l'appui du recours, d'élément permettant de s'assurer de la sincérité de l'intention matrimoniale, de l'existence de relations suivies, des relations épistolaires ou téléphoniques avant et après mariage ; M. E... ne justifie pas vouloir participer aux charges familiales ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est donc pas entachée d'une erreur d'appréciation, et n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 octobre 2011 admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Carbonnier pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E... a épousé Mme B... à Morsott (Algérie) le 7 septembre 2003 ; que, se prévalant de cette union, M. E... a sollicité à plusieurs reprises un visa d'entrée et de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qui lui a été refusé en dernier lieu le 6 octobre 2009 par les autorités consulaires françaises à Annaba ; que du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours que Mme E..., son épouse, a formé en application des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, est née une décision implicite de rejet que cette dernière a contestée devant le tribunal administratif de Nantes ; que Mme E... relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à Mme E... est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le fait pour le jugement attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé "les autres pièces du dossier" sans en détailler le contenu ne constitue pas une irrégularité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E..., qui ne conteste pas avoir reçu communication du mémoire produit devant le tribunal par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire le 6 décembre 2010, auquel elle a d'ailleurs répliqué le 10 juin 2011, n'aurait pu avoir connaissance de l'intégralité des pièces au dossier ; qu'enfin, dans le même mémoire enregistré le 6 décembre 2010, communiqué à la requérante, le ministre en charge des visas a indiqué que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'était fondée sur un motif d'ordre public, tiré de la circonstance que le mariage des époux E...avait été contracté exclusivement pour permettre à M. E... de s'établir sur le territoire français ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme E... a bien eu connaissance, dans le cadre de la procédure contradictoire d'instruction, du motif de refus de la commission ; qu'ainsi, les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire de l'instruction et de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme manquant en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que dans le jugement du 13 juillet 2011, ont été

mentionnées par suite d'erreurs matérielles, d'une part, l'existence d'une décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'une décision implicite des autorités consulaires françaises à Annaba, et, d'autre part, une date inexacte de la décision explicite du consul général D...à Annaba ; que, cependant, les irrégularités relatives à la décision consulaire, à laquelle s'est substituée la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en application de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans portée sur la légalité de cette dernière décision ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont bien examiné la légalité de la décision implicite de rejet de ladite commission, notamment au regard du moyen tiré de son défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation ; que, par suite, ces erreurs matérielles n'ont pas eu d' influence sur le sort du litige ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :

5. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général D...à Annaba refusant à M. E... un visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant, dès lors que la décision de la commission s'est substituée à cette décision ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le rejet de la demande de visa présentée par le conjoint d'un ressortissant français doit être motivé ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que si, en vertu de ces dispositions, la décision de refus de visa opposée à M. E..., conjoint d'une ressortissante française, devait en principe être motivée, il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que, dans cette hypothèse, l'article 5 de la même loi prévoit qu'à la demande de l'intéressé, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée ne saurait être retenu ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;

9. Considérant que, pour refuser le visa de séjour demandé par M. E..., la commission s'est fondée sur le fait que le mariage avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale ;

10. Considérant que M. E..., de nationalité algérienne, né en 1970, entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu en France jusqu'au 17 juin 2003, date de sa reconduite à la frontière ; qu'entendu par les services de police de Flers, lors de son placement en rétention administrative le 16 juin 2003, sur ses deux tentatives de mariage en France, d'une part, avec Mme C... et, d'autre part, avec Mme B..., toutes deux ressortissantes françaises, il a déclaré avoir renoncé alors à cette dernière union en raison de l'enquête menée par le procureur de la République sur ce projet de mariage ; qu'interrogés par les mêmes services de police sur les circonstances précises de leur rencontre, M. E...et Mme B...ont fait des déclarations contradictoires et divergentes ; que M. E... a épousé Mme B... deux mois plus tard, le 7 septembre 2003, à Morsott en Algérie ; que la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage en 2006 n'est pas, à elle seule, de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; que Mme B... fait valoir sans l'établir qu'elle est revenue en France compte tenu de son état de santé ; que, si pour justifier de la réalité et de la permanence du lien matrimonial, Mme B... produit de nombreuses factures téléphoniques émises en 2010 justifiant d'appels à destination de l'Algérie ainsi qu'une lettre et des enveloppes adressées à son époux, ce dernier n'a versé au cours de la procédure qu'une attestation sans date émise par une société de téléphonie en Algérie faisant état d'appels réguliers au numéro français de Mme B... ; qu'il est constant qu'il ne contribue pas aux charges du couple, alors que son épouse, qui souffre d'un handicap important, ne dispose pour seule ressource que de l'allocation adulte handicapé et ne travaille pas ; que, dans ces conditions, compte tenu tant de l'absence d'élément probant sur la réalité et sur la sincérité de l'intention matrimoniale de M. E... que sur la réalité de la communauté de vie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement considérer que le mariage contracté par M. E... avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ; que, par voie de conséquence, et alors même qu'en cas de venue en France M. E... ne constituerait pas une charge financière pour la collectivité, sa décision n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de réexaminer la demande aux fins de délivrer à son époux le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 11NT03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03171
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;11nt03171 ?
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