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31/01/2013 | FRANCE | N°12NT00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2013, 12NT00854


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la société EPH Habitat du Centre dont le siège est zone industrielle du Pont Réau allée Stendhal à Saint-Germain du Puy (18390) par Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges ; la société EPH Habitat du Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102673 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la société EPH Habitat du Centre dont le siège est zone industrielle du Pont Réau allée Stendhal à Saint-Germain du Puy (18390) par Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges ; la société EPH Habitat du Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102673 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 88 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

2. Considérant qu'il est constant qu'aucune des attestations en cause produites par la société EPH Habitat du Centre n'indiquait que les travaux considérés n'étaient pas au nombre de ceux mentionnés au 2 de l'article 279-0 bis du code général des travaux ; que la circonstance que cette exigence formelle issue de l'article 88 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 n'ait été commentée par l'administration que dans une instruction du 8 décembre 2006 est sans incidence ; que la requérante ne peut davantage utilement reprocher à l'administration d'avoir remis en cause pour ce motif l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sans examiner si les travaux concernés étaient par leur nature éligibles ou non au bénéfice du taux réduit ; qu'enfin, la société EPH Habitat du Centre ne peut pas plus utilement se plaindre de ce que l'administration n'a pas tenu ses clients solidairement au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable sur le fondement du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPH Habitat du Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société EPH Habitat du Centre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société EPH Habitat du Centre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPH Habitat du Centre et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00854
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SARLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-31;12nt00854 ?
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