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31/01/2013 | FRANCE | N°12NT00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2013, 12NT00815


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. B... D... et Mlle A... E..., demeurant ...à Nantes (44300), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. D... et Mlle E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1109890 et 1109893 en date du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente

jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. B... D... et Mlle A... E..., demeurant ...à Nantes (44300), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. D... et Mlle E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1109890 et 1109893 en date du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique :

1. Considérant que si le préfet fait valoir que M. D... et Mlle E..., de nationalité bosniaque, ont bénéficié d'une aide au retour humanitaire et ont définitivement quitté le territoire français le 27 janvier 2012, ces circonstances ne rendent pas sans objet les conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 août 2011 par lesquels le préfet a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. D... et Mlle E... soutiennent que le tribunal administratif a omis d'examiner les moyens tirés de ce que le signataire des arrêtés contestés, en tant qu'ils fixent le pays de destination, était incompétent et que lesdits arrêtés n'étaient pas suffisamment motivés ; que, toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ces moyens en estimant que Mme C...F..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui a signé les arrêtés contestés fixant le pays de destination des intéressés, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 29 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et que lesdits arrêtés, en tant qu'ils fixent le pays de renvoi, comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre des intéressés dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti les refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays à destination duquel M. D... et Mlle E... pourraient être renvoyés visent notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent, outre la nationalité des intéressés, qu'ils ne justifient pas faire l'objet de menaces ou être exposés à des risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés avant de prendre les mesures d'éloignement contestées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mlle E..., entrés irrégulièrement en France le 1er avril 2010, ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 et 24 ans en Bosnie-Herzégovine où sont nés leurs deux enfants ; que si les intéressés invoquent la présence en France des parents et du grand-père de M. D..., ces derniers sont en situation irrégulière et font également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent, avec leurs deux jeunes enfants, la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'oncle de M. D... est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés du 30 août 2011, en tant qu'ils refusent la délivrance d'un titre de séjour, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. D... et Mlle E..., dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par des décisions en date du 26 novembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011, font état des discriminations et violences dont eux-mêmes et leur famille auraient fait l'objet en Bosnie-Herzégovine en raison de leur appartenance à la communauté rom ; que, toutefois, s'il est établi que les intéressés appartiennent à cette communauté, ils ne démontrent pas, par les seules attestations qu'ils ont produites en première instance, qu'ils encourraient un risque réel et actuel de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, en prenant les décisions fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mlle E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... et Mlle E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et Mlle E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. D... et Mlle E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mlle A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 12NT008152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00815
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-31;12nt00815 ?
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