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31/01/2013 | FRANCE | N°12NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2013, 12NT00674


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900406, 0905418 et 1004489 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900406, 0905418 et 1004489 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les salaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par l'employeur soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Batirenov, dont M. A... était le co-gérant, a mentionné dans sa déclaration de résultats, à la rubrique G intitulée " rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés ", le versement au profit de l'intéressé d'une somme de 21 000 euros au titre de l'exercice 2005 et de 16 000 euros au titre de l'exercice 2006 ; que ni la circonstance que la société Batirenov a été placée en liquidation judiciaire en 2008, ni la production par les contribuables d'un seul relevé bancaire de l'entreprise retraçant les opérations du mois de décembre 2006 et présentant un solde débiteur, ne permettent d'établir que la société Batirenov ne disposait pas en 2005 et 2006 de la trésorerie nécessaire pour assurer le règlement des salaires dus à M. A... ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les salaires en cause ont été mis à la disposition de M. A... ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a ajouté aux revenus du foyer fiscal des époux A...des années 2005 et 2006 la fraction non déclarée par eux desdits salaires ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

4. Considérant que les termes invoqués par M. et Mme A... de la documentation administrative de base 5 B-214 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III audit code : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu (...) " ;

6. Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de la société Strickly, le service a constaté que M. A..., associé et co-gérant de la société, avait prélevé par voie de chèques sur son compte courant d'associé, qui présentait un solde débiteur au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, les sommes de 3 500 euros le 6 juillet 2005 et de 205 000 euros le 11 mai 2006 ; que l'administration a considéré que ces sommes constituaient des avances consenties par la société Strickly à son associé au sens de l'article 111, a du code général des impôts et les a réintégrées dans le revenu imposable de M. A... ; que si pour contester cette réintégration les requérants soutiennent que les fonds prélevés par M. A... ont en partie été remboursés par la voie de la cession, intervenue le 18 mars 2008 au profit de la SCI Samelyne, de la créance de 205 000 euros que la société Strickly détenait sur M. A..., cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'à supposer que les époux A...puissent être regardés comme ayant présenté des conclusions tendant à la restitution de ces impositions, il résulte de l'instruction que M. A..., dont il est constant qu'il n'a pas remboursé directement à la société Strickly les sommes qu'elle lui avait avancées, n'a pas par le seul effet de la cession de créance cessé d'en bénéficier ; que s'ils l'allèguent, ils n'établissent pas que la SCI Samelyne a réduit son capital par annulation des titres de M. A... et que la contrepartie de cette réduction a été imputée sur la dette de ce dernier à l'égard de la société ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

8. Considérant que M. et Mme A... ne sont pas fondés à invoquer les termes de la documentation administrative de base 4 J-1212 nos 34 et 36 du 1er novembre 1995 relatifs aux remboursement des avances, prêts ou acomptes versés aux associés et restitutions consécutives à ces remboursements dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00674 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00674
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE MONTGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-31;12nt00674 ?
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