Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour la société Financière Pêche et Nature dont le siège social est 25 rue Jean Riedberger à Fontenay-sur-Eure (28630) par Me Chardon, avocat au barreau d'Annecy ; la société Financière Pêche et Nature demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101519 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009[W1] ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Sensas, spécialisée dans la fabrication d'articles de pêche, a fait l'objet en 2010, l'administration a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts du projet n° 6 et le nombre d'heures consacrées par MM. Lebreton et Descamps à des activités de recherche et de développement dans le cadre de projets éligibles pour n'admettre que 15 % des coûts salariaux de ces deux employés ; que la société Financière Pêche et Nature fait appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont la société Sensas est membre au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 decies,44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 45 B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts";
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et se rendre à cette fin dans l'entreprise ; que ces dispositions ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, énumérant limitativement les matières dans lesquelles intervient la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d' affaires, que les différends portant sur les dépenses susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche n'entrent pas dans le domaine de compétence de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas été saisie du différend opposant la société à l'administration fiscale s'agissant du crédit d'impôt recherche litigieux ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant du caractère éligible des dépenses engagées par la société Sensas en 2007 dans le cadre du projet n° 6 :
5. Considérant que si la requérante soutient que le projet n° 6 portait sur des recherches de formules alimentaires destinées à concevoir et améliorer les caractéristiques de certains types d'appâts, qu'il s'agissait d'un " projet phare " dans le développement espéré des activités de la société Sensas afin de se démarquer de la concurrence en prenant des avances technologiques au titre de ses gammes futures d'appâts pour la pêche, que ce projet a été initié en 2006, qu'il a nécessité le recrutement d'un ingénieur et la mise en place d'une équipe de recherche et que de nombreuses difficultés ont pu être résolues grâce aux travaux effectués, ces allégations ne permettent toutefois pas à elles seules de déterminer la nature précise des travaux effectués en 2007 et de vérifier, par suite, qu'il s'est agi de travaux ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de regarder les dépenses engagées dans le cadre du projet n° 6 comme éligibles alors même que celle-ci a admis comme éligibles celles engagées en 2006 ;
S'agissant du nombre d'heures consacrées par MM Lebreton et Descamps à des activités de recherche et de développement dans le cadre de projets éligibles :
6. Considérant que pour justifier des 562 heures que M. Lebreton aurait consacrées en 2007 et en 2008 ainsi que des 402 et 1206 heures consacrées par M. Descamps en 2007 et 2008 à des activités de recherche et de développement dans le cadre de projets considérés par l'administration comme éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, la requérante a produit des tableaux récapitulant par année et par projet pour chaque salarié le nombre d'heures consacrées à ces activités en détaillant mois par mois et activité par activité les heures ainsi effectuées ; que l'administration se borne à soutenir que ces états sont sommaires et ne peuvent être vérifiés sans démontrer que les frais de personnel et de fonctionnement exposés par la société Sensas seraient excessifs ou ne seraient pas la contrepartie de prestations effectives fournies dans le cadre de ses projets de recherche ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante de la réalité des dépenses ainsi exposées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Pêche et Nature est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 soient réduites de 5 620 euros et sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Financière Pêche et Nature et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société Financière Pêche et Nature décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Financière Pêche et Nature a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008[W2] sont réduites de 5 620 euros. La société Financière Pêche et Nature est déchargée des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à la société Financière Pêche et Nature en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière Pêche et Nature et au ministre de l'économie et des finances.
[W1]Je pense que c'est bien 2008 et 2009 (voir mémoire en défense p.2, jugement et note du rapporteur), et que l'erreur est dans le projet (remise en cause du CIR 2007=rehaussement en 2008)
[W2]'''
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N° 12NT00357 2