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31/01/2013 | FRANCE | N°11NT02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2013, 11NT02227


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. et Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Belouis, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902335, 0903480 et 100014 en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. et Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Belouis, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902335, 0903480 et 100014 en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a notifié à M. et Mme A...des rehaussements de leur revenu imposable au titre d'une part de l'année 2004 et d'autre part de l'année 2005 ; que M. et Mme A...font appel du jugement en date du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le quotient familial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge (...) à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C..., mère de Mme A..., résidait durant les années en litige à Paris, tandis que M. et Mme A... étaient domiciliés... ; qu'en se bornant à soutenir que le domicile parisien de leur ascendant était justifié par les nécessités d'une prise en charge médicale, M. et Mme A... ne démontrent pas qu'ils assuraient la charge de l'entretien de Mme C... à titre exclusif ou principal ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la portée des documents attestant du degré d'invalidité de la personne comptée à charge, les requérants ne justifient pas des conditions posées par l'article 196 A bis précité pour obtenir une part supplémentaire de quotient familial ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont déclaré au titre des déficits fonciers de la SCI Ascal, dont M. A... détient 50 % des parts, la somme de 37 710 euros en 2004 et de 15 029 euros en 2005 ; que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI Ascal, le déficit foncier déclaré par cette société au titre des deux années en cause a été annulé et repris au nom de chaque associé ; que les requérants ne justifiant pas davantage qu'en première instance des diligences qu'ils auraient accomplies en vue de la location du bien en cause, il y a lieu d'écarter leur argumentation par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges, tirés de ce que les charges déclarées en déduction de leurs revenus fonciers, relatives à un bien dont les requérants se sont réservés la jouissance, n'ont pas été engagées par eux en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu locatif ;

5. Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause, au titre des deux années en litige, le montant des déficits fonciers reportables, que M. et Mme A... avaient calculés en prenant en compte au titre de l'année 1996 des revenus fonciers passés d'un montant différent de celui alors déclaré à l'administration ; que ces rectifications étant issues des propres déclarations de revenu des requérants, M. et Mme A... ne sont pas fondés à invoquer l'absence de redressement à l'issue de procédures de contrôle diligentées à l'encontre de certaines des sociétés civiles immobilières à l'origine de ces revenus ;

Sur les pénalités :

6. Considérant, d'une part, que les propositions de rectification adressées à M. et Mme A..., en date des 18 décembre 2007 et 8 juillet 2008, les informaient de ce qu'en application de l'article 1729 du code général des impôts, une majoration pour manquement délibéré serait appliquée aux droits réclamés au titre des rectifications du quotient familial, de la suppression du déficit foncier reportable, en portant à leur connaissance les explications justifiant cette sanction ; que la majoration litigieuse était, par suite, suffisamment motivée ;

7. Considérant, d'autre part, que les intéressés avaient été avertis de l'irrégularité de leurs déclarations antérieures à l'occasion de précédents contrôles, tant en ce qui concerne le calcul de leur quotient familial que du report de déficits reportables erronés ; que dans ces conditions l'administration établit l'existence de la part de M. et Mme A... d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02227
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-31;11nt02227 ?
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