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24/01/2013 | FRANCE | N°12NT02837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2013, 12NT02837


Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour Mme B... A... veuve C...demeurant..., par Me Felix, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'interpréter l'arrêt n° 09NT00979 en date du 20 octobre 2011 par lequel la cour a, d'une part, rejeté la requête de l'entreprise Lebreton, d'autre part, réformant le jugement

n°06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009, porté à 93 765,79 euros la somme que l'entreprise Lebreton et GDF ont été solidairement condamnés à verser à Mme C... ;

2°) de dire que la r

formation du jugement prononcée par l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour a e...

Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour Mme B... A... veuve C...demeurant..., par Me Felix, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'interpréter l'arrêt n° 09NT00979 en date du 20 octobre 2011 par lequel la cour a, d'une part, rejeté la requête de l'entreprise Lebreton, d'autre part, réformant le jugement

n°06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009, porté à 93 765,79 euros la somme que l'entreprise Lebreton et GDF ont été solidairement condamnés à verser à Mme C... ;

2°) de dire que la réformation du jugement prononcée par l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour a eu pour effet de faire disparaître la garantie de GDF par l'entreprise Lebreton qui avait été ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans ;

Mme A... soutient :

- qu'une difficulté s'est présentée dans l'exécution de l'arrêt de la cour ; que si l'entreprise Lebreton a, par l'intermédiaire de son assureur, procédé au règlement de l'intégralité des sommes qui avaient été allouées à Mme A... par le jugement attaqué soit la somme de

77 785 euros, la condamnation intervenue solidairement entre cette entreprise et GDF à hauteur de 93 765,79 euros impliquait que soit reversée à l'assureur de l'entreprise Lebreton une partie des sommes réglées et que par contre, GDF soit tenue au paiement de sa quote-part ;

- qu'il doit être déclaré que la demande de garantie de GDF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l'entreprise Lebreton ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans dont il a été relevé appel devant la cour a fait l'objet d'une réformation conformément à l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour ;

Vu le jugement n° 06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009 et l'arrêt n° 09NT00979 du 20 octobre 2011 de la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... demande à la cour d'interpréter son arrêt

n° 09NT00979 du 20 octobre 2011 par lequel elle a, d'une part, rejeté la requête de l'entreprise Lebreton dirigée contre le jugement n°06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009 et, d'autre part, réformant ce jugement, porté à 93 765,79 euros la somme que l'entreprise Lebreton et GDF ont été solidairement condamnés à lui verser ; que Mme C... estime que le dispositif de cet arrêt doit être interprété comme réformant le jugement attaqué en ce qu'il avait condamné l'entreprise Lebreton à garantir GDF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

2. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction auteur de la décision à interpréter mais n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

3. Considérant que, par son jugement susvisé du 19 mars 2009, le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement l'entreprise Lebreton et GDF à verser à Mme C... la somme de 77 785 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et son mari, décédé depuis, à la suite de l'effondrement partiel de leur propriété consécutif à des travaux de raccordement de gaz réalisés à proximité de leur maison ; que le tribunal a également jugé que l'entreprise Lebreton garantirait entièrement GDF des condamnations prononcées à son encontre ; que l'entreprise Lebreton a relevé appel de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation dans sa totalité ; que la cour a confirmé la condamnation solidaire de cette entreprise avec GDF à indemniser les consorts C...de l'ensemble des préjudices subis, en rejetant la requête de la société Lebreton dans son article 1er, et a rehaussé le montant des réparations dues aux consorts C...dans son article 2 ; qu'en réformant dans son article 3 le jugement attaqué " dans cette mesure ", sans par voie de conséquence remettre en cause la condamnation de l'entreprise Lebreton à garantir GDF de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, elle a pris une décision qui n'est ni obscure ni ambigüe, contrairement à ce que prétend Mme C... dans son recours en interprétation qui, pour ce motif, ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er : Le recours en interprétation présenté par Mme C... est rejeté.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuveC..., à l'entreprise Lebreton et à GDF.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2013.

Le rapporteur,

O. COIFFET Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02837
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-24;12nt02837 ?
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