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24/01/2013 | FRANCE | N°11NT03239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2013, 11NT03239


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", dont le siège est Kéravélo Ker Lieu à Pénestin (56760), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ;

L'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1471 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 21 janvier 2008 du préfet du Morbihan autorisant les travaux connexes au remembrement

de la commune de Pénestin ;

2°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'arrêté pré...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", dont le siège est Kéravélo Ker Lieu à Pénestin (56760), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ;

L'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1471 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 21 janvier 2008 du préfet du Morbihan autorisant les travaux connexes au remembrement de la commune de Pénestin ;

2°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 1999, le préfet du Morbihan a ordonné les opérations de remembrement du territoire de la commune de Pénestin ; qu'après avoir arrêté le projet de remembrement et le programme de travaux connexes, la commission communale d'aménagement foncier de Pénestin a décidé le 5 octobre 2006 de les soumettre à enquête publique du 30 janvier au 1er mars 2007 inclus ; que la commission départementale, qui avait été saisie de plusieurs réclamations contre la décision de la commission communale, a modifié le plan de remembrement et le programme des travaux connexes ; que par un arrêté du 21 janvier 2008, le préfet du Morbihan a, en application des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural, autorisé au titre de la loi sur l'eau les travaux connexes au remembrement et ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Pénestin ; que l'association " Les Amis du pays entre Mès et Vilaine " a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des articles 4 et 5 de cet arrêté relatifs aux travaux connexes au remembrement ; qu'elle relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige au regard de la date de l'arrêté d'ouverture des opérations de remembrement : "Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : 1° il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) 3° il ordonne le dépôt en mairie du plan, 4° il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ". Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

3. Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation des travaux connexes au titre de la loi sur l'eau, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet d'une contestation avant la clôture du remembrement ;

4. Considérant que le préfet du Morbihan s'est borné, par les articles 4 et 5 de l'arrêté contesté, d'une part à autoriser le programme des travaux connexes tel qu'élaboré par la commission départementale d'aménagement foncier lors de sa réunion des 22 et 23 octobre 2007 et, d'autre part, à reprendre les préconisations générales à respecter pendant la durée des travaux connexes en indiquant que " les travaux à proximité des zones humides ou des cours d'eau seront réalisés en dehors d'épisodes pluvieux et de préférence en période de basses eaux et que toutes les précautions seront prises pour éviter le départ de matières en suspension ou de tout autre produit vers le milieu aquatique " ; que si l'association requérante soutient que l'article 4 de l'arrêté contesté, qui ne reproduit pas la liste des travaux connexes autorisés, serait, de ce fait, insuffisamment détaillé et précis dans son objet, et si elle critique le caractère insuffisant des prescriptions techniques prévues à l'article 5 du même arrêté au regard de l'ampleur des travaux connexes et de la fragilité et de la sensibilité du territoire remembré, cette contestation est étrangère aux vices propres dont serait affecté cet arrêté et n'est de nature à révéler ni le défaut de conformité dont serait entaché le plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ni l'existence d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme de ces travaux tel qu'élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens présentés par l'association contre les dispositions contestées de l'arrêté préfectoral, qui n'avait d'ailleurs pas au demeurant lui-même à repréciser dans le détail la consistance des travaux connexes en litige ; que, pour les mêmes motifs, l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'acte contesté méconnaitrait les prescriptions des articles L. 214-3 et L. 211-1 du code de l'environnement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", laquelle n'a pas été privée du droit au recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 11NT03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03239
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-24;11nt03239 ?
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