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24/01/2013 | FRANCE | N°11NT02495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2013, 11NT02495


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour l'Association Dialogue Autisme, représentée par sa présidente dont le siège est 66 rue du Pont-Lazin à Olivet (45160), par Me Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; l'Association Dialogue Autisme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-509 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Loiret étendant la mission confiée à M. A... B... en qualité d'administrateur provisoire du service

d'éducation spécialisée et de soins à domicile, dont elle avait assuré la ges...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour l'Association Dialogue Autisme, représentée par sa présidente dont le siège est 66 rue du Pont-Lazin à Olivet (45160), par Me Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; l'Association Dialogue Autisme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-509 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 du préfet du Loiret étendant la mission confiée à M. A... B... en qualité d'administrateur provisoire du service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, dont elle avait assuré la gestion, à la gestion comptable et financière du service ainsi qu'à la gestion des ressources humaines ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant au rejet du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; il a en réalité pour but de revenir sur l'autorisation de fonctionnement accordée le 26 octobre 2004 et de favoriser une association tiers, le transfert du service d'éducation spécialisée et de soins à domicile ayant, en effet, été décidé dès le 20 janvier 2009 ainsi qu'il ressort des termes de la lettre du même jour du préfet du Loiret ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la nomination de l'administrateur ne reposait sur aucun fondement objectif ; les rapports d'étape ou définitif sur d'éventuels griefs ne lui ont pas été transmis ; aucun manquement ne pouvait en réalité lui être reproché depuis la nomination de l'administrateur provisoire le 22 août 2008, date à partir de laquelle elle n'est plus intervenue dans la gestion de la structure ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les difficultés relationnelles pouvaient justifier l'extension de la mission de l'administrateur provisoire ; les actions en justice introduites par certains salariés de l'association n'ont d'ailleurs pas abouti ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la sante ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;

- la décision d'étendre la mission de l'administrateur provisoire est intervenue dans le cadre d'une procédure prévue par les textes ; la circonstance que la lettre d'accompagnement du 20 janvier 2009 évoquait l'hypothèse d'un transfert du service d'éducation spéciale et d'aide à domicile n'est qu'une preuve supplémentaire des difficultés rencontrées et ne saurait caractériser un détournement de pouvoir ; le choix de l'Association Départementale des Amis des Parents d'EnfantsC...) du Loiret comme bénéficiaire du transfert de l'autorisation de fonctionnement n'était pas effectué à la date de l'arrêté contesté ;

- la réalité des dysfonctionnements est établie et justifiait l'extension de la mission de l'administrateur provisoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour l'association Dialogue Autisme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure, adressée le 26 avril 2012, à M. B..., administrateur provisoire du service d'éducation spéciale et de soins à domicile géré par l'association en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paladino, avocat de l'Association Dialogue Autisme ;

1. Considérant que l'Association Dialogue Autisme a été autorisée par un arrêté du 26 octobre 2004 du préfet du Loiret, à créer et à gérer un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), situé à Olivet (Loiret), d'une capacité de dix places, portée à vingt places en 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur place des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en janvier 2008, le préfet du Loiret a décidé par arrêté du 22 août 2008 de nommer un administrateur provisoire dont la mission était de rétablir les conditions légales de fonctionnement du service en s'assurant du plein exercice de sa mission par le dirigeant de la structure, et de garantir l'individualisation des prestations d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies ; que, par un arrêté du 20 janvier 2009, le préfet du Loiret a décidé, en raison de la persistance des dysfonctionnements, d'étendre la mission de l'administrateur provisoire en lui confiant la gestion et l'administration du service en ce qui concerne notamment l'emploi des personnels et la gestion comptable et financière ; que l'association relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Loiret a étendu la mission de l'administrateur du service d'éducation spéciale et d'aide à domicile de l'Association Dialogue Autisme, comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 313-14 et R. 331-6 et R. 331-7 du code de l'action sociale et des familles, lorsque sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation, peut, après injonction restée sans effet, désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois, chargé d'accomplir, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales réalisé en janvier 2008, sur la base d'une procédure contradictoire, des difficultés dans le fonctionnement du service d'éducation spéciale et d'aide à domicile ont été constatées, résultant en particulier de la confusion entretenue par la présidente de l'association entre ses fonctions au sein de l'association et celles, légalement distinctes, de directrice du service d'accueil et de prise en charge des personnes ; que le préfet du Loiret après avoir enjoint à l'association requérante, par lettre du 3 juin 2008, de prendre différentes mesures correctrices, a par arrêté du 22 août 2008, en application des dispositions des articles L. 313-14 et R. 331-6 et R. 331-7 du code de l'action sociale et des familles, désigné un administrateur provisoire du SESSAD ; qu'eu égard à la persistance des dysfonctionnements, à l'origine de relations conflictuelles entre l'association requérante et les personnels du service et entraînant un blocage institutionnel remettant en cause la poursuite de l'accueil des personnes, le préfet a pu légalement décider d'étendre la mission de l'administrateur provisoire aux fonctions énoncées ci-dessus de gestion comptable et financière du service, y compris celles relatives au recrutement et à la gestion des personnels ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par cette autorité doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, par l'arrêté contesté, le préfet a informé l'association que l'administrateur provisoire était également chargé de préparer le transfert du service d'éducation spéciale et d'aide à domicile à une autre association, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à révéler qu'il aurait ainsi entendu, favoriser une autre association, employant une méthode thérapeutique différente ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est pas établi, doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Dialogue Autisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Association Dialogue Autisme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association Dialogue Autisme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Dialogue Autisme et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le .

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT / O. COIFFET

Le greffier,

C.GUEZO / A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au Ministre des affaires sociales et de la sante en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02495
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PALADINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-24;11nt02495 ?
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