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18/01/2013 | FRANCE | N°11NT02071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2013, 11NT02071


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800378 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le préfet du Morbihan a notifié à la commune de Sérent, en application des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, les modifications auxquelles il entendait subordonner l'e

ntrée en vigueur de la délibération du 26 septembre 2007 par laquel...

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800378 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le préfet du Morbihan a notifié à la commune de Sérent, en application des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, les modifications auxquelles il entendait subordonner l'entrée en vigueur de la délibération du 26 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Sérent a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Sérent devant le tribunal administratif de rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Matel, avocat de la commune de Sérent, et celles de son maire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune de Sérent ;

1. Considérant que, par décision du 16 novembre 2007, le préfet du Morbihan a notifié à la commune de Sérent, en application des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, les modifications auxquelles il entendait subordonner l'entrée en vigueur de la délibération du 26 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Sérent, cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'extension de l'urbanisation en milieu rural :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (...) b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; (...) le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code, dans sa version applicable à la même date : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) " ;

3. Considérant que par délibération du 26 septembre 2007, le conseil municipal de Sérent a adopté son plan local d'urbanisme ; que, pour répondre aux besoins présents et futurs de la commune qui abritait une population de l'ordre de 2 911 habitants en 2006, vieillissante dans le secteur rural, mais en constante augmentation sur l'ensemble de son territoire, le nombre de 4 000 habitants devant être atteint en 2020, ce projet prévoit une extension de l'urbanisation dans le bourg et en zone rurale ; que, selon les auteurs de ce plan, le renforcement d'une soixantaine de hameaux, qui comportent déjà une ou plusieurs habitations, classés en zones Nh, répartis sur l'intégralité de son territoire, permet ainsi de maintenir une mixité sociale dans un espace rural particulièrement étendu, tout en respectant l'activité agricole et les sensibilités des secteurs, notamment les zones humides ;

4. Considérant, en premier lieu, que les espaces naturels et agricoles définis par le plan local d'urbanisme représentent 92,8 % du territoire communal tel que délimité par le plan local d'urbanisme ; que si le ministre soutient que les nouvelles constructions vont porter une atteinte grave aux territoires agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prélèvements minimes effectués, qui certes concernent pour une faible partie des ilots éligibles à la politique agricole commune et des terres destinés à l'épandage, seraient de nature à compromettre l'activité des 80 exploitations agricoles recensées sur le territoire de la commune, d'autant que les secteurs créés sont regroupés autour d'anciennes constructions existantes ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à l'intérieur des 6 000 ha de superficie de la commune, si un tiers de l'habitat est actuellement localisé dans le bourg, les deux tiers de la population vit déjà dans les hameaux et villages de la commune ; que le plan local d'urbanisme prévoit que 40 % de la nouvelle superficie ouverte à l'urbanisation se situe à proximité immédiate du bourg ; que, toutefois, le développement du bourg est contraint par le passage d'une ligne de haute tension ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité ne pas créer de nouvelle zone de développement urbain à moins de 200 mètres de cette ligne ; que, par ailleurs, la surface constructible nouvelle au sein des hameaux représente une superficie totale de 149 ha, soit 2,48 % de la superficie du territoire communal ; qu'alors même que la dispersion géographique des nouvelles zones constructibles est de nature à entrainer une intensification des transports publics et privés, notamment vers le bourg de la commune, en raison de la création potentielle de 250 nouvelles habitations dans les hameaux, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le " développement urbain s'accompagnera d'une amélioration des conditions de déplacement dans la commune " et que les services publics, notamment de transport, fonctionnent déjà sur l'intégralité du territoire de cette commune ; qu'il est constant également que les parcelles concernées disposent toutes de l'accès aux réseaux ; qu'enfin, le plan d'aménagement et de développement durable souligne que la commune bénéficie de " paysages et de milieux naturels de grande qualité qu'il importe de protéger et de mettre en valeur ", et notamment des zones humides identifiées et les abords des cours d'eau dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vilaine ; que, si la détermination des hameaux classés en zone Nh ne repose pas exclusivement sur un critère objectif, tel que le nombre d'habitations notamment, le développement urbain doit, selon le même document, permettre le renforcement des villages afin de maintenir un tissu de vie en fonction de " la sensibilité des secteurs ", et prend donc en compte les zones humides identifiées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le ministre fait valoir que l'éparpillement des constructions changera la physionomie du bâti actuel, l'article Nh11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " les constructions doivent s'intégrer à leur environnement (...) la réutilisation de bâtiment ancien doit respecter au maximum le caractère du bâtiment existant ", le rapport de présentation précisant que les hameaux ont globalement conservé leur caractère architectural de qualité ;

7. Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu de la spécificité du territoire de la commune de Sérent, les dispositions du plan local d'urbanisme en ce qu'elles concernent l'extension de l'urbanisation ne compromettent pas le principe d'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, le principe d'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, et ruraux, ou encore la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile ;

En ce qui concerne l'extension des zones d'activité :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sérent a tenu compte des observations formulées par le préfet du Morbihan en excluant des zones d'activités du " Gros Chêne " et de " La Croix Ballais " l'espace boisé classé et la zone humide qui y étaient respectivement inclus initialement ; que les extensions des zones d'activité sont de taille très modeste ; qu'il ne ressort pas, en particulier, des pièces du dossier que l'extension de la zone du Grand Chêne au nord de la voie expresse N 166 serait de nature à compromettre les activités agricoles du secteur, et notamment celles de deux exploitations proches, l'autorité administrative se bornant à soutenir, pour la première fois devant les premiers juges, que les parcelles prélevées ont " peut-être une fonction précise dans le système de production développé sur l'exploitation " ou encore que le changement d'affectation engendre " des contraintes en terme de potentiel de reprise par un exploitant tiers " ;

9. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du plan local d'urbanisme en ce qu'elles concernent l'extension limitées de zones d'activité sont compatibles avec les prescriptions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 16 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sérent et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Sérent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Sérent.

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N° 11NT02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02071
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-18;11nt02071 ?
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