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17/01/2013 | FRANCE | N°12NT01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 janvier 2013, 12NT01677


Vu le recours, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce exterieur ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002345 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la SAS Groupe Nivault tendant à la restitution du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts à hauteur de 56 263 euros au titre de l'exercice clos en 2007, de 57 768 euros au titre de l'exercice clos en 20

08 et de 59 290 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ;

2°) de co...

Vu le recours, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce exterieur ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002345 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la SAS Groupe Nivault tendant à la restitution du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts à hauteur de 56 263 euros au titre de l'exercice clos en 2007, de 57 768 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 59 290 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ;

2°) de condamner la SAS Groupe Nivault à restituer à l'Etat les sommes versées par lui en exécution du jugement de première instance à concurrence d'un montant de 173 321 euros au titre des crédits d'impôts, augmenté d'un montant de 19 497 euros au titre des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la SAS Groupe Nivault à rembourser la somme de 1 000 euros versée par l'Etat à titre de frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 9 janvier 2013 pour la SAS Groupe Nivault ;

1. Considérant que la SAS Groupe Nivault est la société tête du groupe fiscalement intégré qu'elle forme avec la SARL Granimarbre Peschet Chareton, laquelle a pour objet l'entreprise générale de tous travaux comportant l'emploi du granit, du marbre et des autres minéraux, ainsi que tous travaux d'art comportant l'emploi de ces matériaux ; que la SARL Granimarbre Peschet Chareton a demandé à bénéficier au titre des exercices 2007 à 2009 du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts ; que par courrier du 17 septembre 2010, l'administration a refusé à la SAS Groupe Nivault la restitution dudit crédit d'impôt ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur fait appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la SAS Groupe Nivault le bénéfice de ce crédit d'impôt à hauteur de 56 263 euros au titre de l'exercice clos en 2007, de 57 768 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 59 290 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III ( ...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...)" ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt institué par l'article 244 quater O du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, que pour demander sur le fondement des dispositions précitées le bénéfice du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art la SARL Granimarbre Peschet Chareton a compté deux modélistes au nombre de ses salariés exerçant le métier de marbrier au sens de l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ; que si la société énonce, sans détailler davantage leur emploi, que ces deux salariés, membres du bureau d'étude, réalisent des prototypes et des échantillons, leur rôle correspond à une activité de conception et de design, distincte des différentes tâches qui peuvent relever d'un marbrier ; que par suite, ces modélistes n'occupant pas l'un des emplois susceptibles d'être exercés au sein de la catégorie marbrier figurant à l'arrêté du 12 décembre 2003 susmentionné, c'est à bon droit que l'administration a exclu leurs rémunérations pour déterminer le seuil de 30 % fixé par l'article 244 quater O du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que de ce fait la proportion dans l'ensemble des charges salariales de la société des charges de personnel afférentes aux seuls salariés exerçant un métier d'art n'atteint pas ce seuil de 30 % ; que le service était dès lors fondé à refuser à la société la restitution du crédit d'impôt prévu par ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé à la SAS Groupe Nivault le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2007 à 2009 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'ordonner par voie de conséquence à la SAS Groupe Nivault de restituer à l'Etat les sommes versées par lui en exécution du jugement de première instance, à concurrence de la somme de 173 321 euros en ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, augmentée des intérêts moratoires dont ce versement a été assorti, et de 1 000 euros au titre de la somme que l'Etat a été condamné à verser à la SAS Groupe Nivault au titre des frais irrépétibles engagées par la société en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Groupe Nivault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen du 24 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La SAS Groupe Nivault restituera à l'Etat les sommes qu'il a versées en exécution du jugement de première instance, soit la somme de 173 321 euros (cent soixante treize mille trois cent vingt et un euros) au titre du crédit d'impôt, augmentée du montant des intérêts moratoires dont ce paiement a été assorti, ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Groupe Nivault tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Groupe Nivault.

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N° 12NT01677 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01677
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GIRONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-17;12nt01677 ?
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