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17/01/2013 | FRANCE | N°12NT01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 janvier 2013, 12NT01277


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. et Mme D... B..., demeurant..., par Me Mattei, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903406-1003390 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;>
2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. et Mme D... B..., demeurant..., par Me Mattei, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903406-1003390 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement d'une somme de 35 euros en remboursement de la contribution acquittée au titre de l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- sur la régularité de la procédure d'imposition, M. B... n'a pas pu faire valoir pleinement ses droits en raison des agissements frauduleux de M. A... C..., qui durant la vérification a suivi les relations avec l'administration sur la base d'un faux mandat de représentation ;

- sur le bien-fondé de l'imposition, l'administration n'apporte pas la preuve que M. B... a eu, avant le 31 décembre 2004, connaissance de l'inscription à son compte courant de la somme litigieuse ; les écritures correspondantes présentaient un caractère fictif, étant issues d'un montage mis au point par M. C... ; la situation de la trésorerie de la société au 31 décembre 2004 ne permettait aucun prélèvement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- sur la procédure, compte tenu du dialogue entretenu directement avec M. B... par voie orale et écrite, le requérant n'a pas été privé de débat oral et contradictoire ;

- sur le bien-fondé de l'imposition : la somme inscrite au compte courant de M. B... a été inscrite au passif du bilan 2004 de la société ; les charges de salaires qui en forment la contrepartie ont été déduites des résultats de l'entreprise au titre du même exercice ; la somme a été inscrite en comptabilité à la date du 31 décembre 2004 ; le caractère fictif de l'opération, laquelle a eu pour effet de minorer le résultat imposable de la société n'a pas été démontré ; M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement impossible ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, portant à 2 000 euros la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent en outre, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration a admis dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à la société le 10 août 2004, que les écritures comptables portant inscription de rémunérations de gérance avec effet rétroactif aux bilans des années 2001 à 2003 présentaient un caractère fictif ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre délégué au budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet, alors que M. B... était le gérant et principal associé de la SARL Marne la Vallée Locations, d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ces vérifications, l'administration a procédé au rehaussement de leurs revenus imposables au titre de l'année 2004 à raison de la taxation d'une somme de 205 829 euros inscrite au 31 décembre 2004 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SARL Marne la Vallée Location, que le service a imposée à hauteur de 45 890 euros dans la catégorie des traitements et salaires normaux au titre de l'année 2004, et à hauteur de 156 089 euros, selon le système du quotient, au titre de traitements et salaires différés ; que les revenus de M. B... ont également été rectifiés au titre de l'année 2006 à hauteur d'une somme supplémentaire de 61 000 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B... font appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et du complément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant que pour contester la procédure d'imposition, M. B... persiste en appel à se prévaloir des agissements frauduleux de son neveu, M. C..., associé minoritaire de la SARL Marne la Vallée Locations, qui se serait fait remettre l'intégralité des correspondances adressées par le service et aurait décidé seul de ne pas se rendre à certains rendez-vous proposés par l'administration, après avoir établi de faux mandats de représentation ; que le requérant n'apportant cependant pas plus qu'en première instance de début de démonstration de ce qu'il aurait été effectivement privé d'un débat oral et contradictoire, il convient d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à..., ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que pour contester la taxation des sommes inscrites le 31 décembre 2004 au crédit de son compte courant dans les écritures de la société Boulogne Location, précédente dénomination de la société SARL Marne la Vallée Location, M. B... soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette inscription à son compte courant, effectuée postérieurement à la clôture de l'exercice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme litigieuse a été inscrite au compte courant de M. B... dans la comptabilité de la société SARL Boulogne Location à la date du 31 décembre 2004, avant l'expiration du délai de déclaration et avant la clôture des comptes de l'année 2004 ; que la déclaration de résultats de la société mentionne cette somme tant au crédit du compte courant du requérant que dans les comptes de charges de la société ; que le versement effectif de la somme litigieuse ressort également de l'extrait annoté du compte courant d'associé de M. B... relatif à l'exercice clos en 2004, produit le 7 décembre 2007 par l'expert comptable ; que dans ces conditions M. B..., qui est réputé en sa qualité de gérant avoir connaissance de l'ensemble des écritures comptables de la société, n'établit pas ne pas avoir été informé de l'inscription des sommes litigieuses au crédit de son compte courant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que les sommes litigieuses ont été portées à son compte courant d'associé en 2004 par M. C... dans le seul but de procéder à une augmentation de capital par incorporation de comptes courants, suivie d'une réduction de capital ;

5. Considérant d'une part, que ce procédé n'est pas de nature, alors que les sommes versées au compte courant de M. B... ont été effectivement déduites du résultat de la société en tant que rémunérations de son gérant et correspondent à la comptabilité que la société a présentée à l'administration, à établir le caractère fictif des écritures comptables à l'origine de la taxation litigieuse ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les termes de la proposition de rectification notifiée le 10 août 2004 à la société Marne-La-Vallée Location à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices 2001 à 2003 ; que toutefois la circonstance que l'administration ait à cette occasion réintégré aux résultats de cette société des sommes comptabilisées en tant que rémunérations de gérance au motif qu'elles correspondaient en réalité à la prise en charge de dépenses personnelles de M. B... ne constitue pas une prise de position formelle sur le caractère fictif des écritures à l'origine du présent litige, lesquelles ont été justifiées par le comptable de l'entreprise, mandaté par le requérant, dans le cadre d'un examen personnel de la situation fiscale d'ensemble de M. B... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que la situation de trésorerie de la société au 31 décembre 2004 ne permettait pas le versement à son profit des sommes inscrites à son compte courant d'associé ; que pour apporter cette démonstration qui lui incombe, le requérant ne se prévaut toutefois que du caractère erroné de l'inscription, au bilan de la société Marne la Vallée Location, d'une créance de la société, laquelle n'aurait présenté qu'un caractère éventuel compte tenu d'un litige en cours ; qu'à supposer cette erreur avérée, sa rectification au bilan resterait sans effet sur la situation de trésorerie de la société Marne la Vallée Location, seule à prendre en compte pour déterminer si M. B... a eu à sa disposition les sommes litigieuses ; que par suite M. B... ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il n'a pu avoir la disposition des sommes inscrites à son compte courant d'associé en raison de la situation de trésorerie de la société ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

J-M PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01277
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-17;12nt01277 ?
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