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10/01/2013 | FRANCE | N°12NT00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 janvier 2013, 12NT00913


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903750 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) d'accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en applica

tion des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903750 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) d'accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les bénéfices industriels et commerciaux en cause imposables en raison de sa quote-part dans le capital social de la société Bretagne sud immobilier constituent non pas des revenus du patrimoine mais des revenus de remplacement et d'activité dès lors que son activité au sein de cette entreprise a revêtu un caractère professionnel ;

- l'administration l'a formellement admis tant dans la demande de renseignements du 13 octobre 2006 que dans la proposition de rectification du 13 avril 2007 consécutive à la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; elle peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas du caractère professionnel de son activité au sein de la société Bretagne sud immobilier ; elle ne peut utilement invoquer l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales s'agissant d'impositions primitives ; au surplus, l'administration n'a pas porté d'appréciation tant dans la demande de renseignements que dans la proposition de rectification sur le caractère professionnel de l'activité ; enfin, ces documents ne sont pas antérieurs au fait générateur des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Bretagne Sud Immobilier, dont Mme A... est associée à hauteur de 50 %, portant sur les exercices clos en 2004 et 2005, l'administration a procédé à des rehaussements des bénéfices imposables ; que la société Bretagne Sud Immobilier ayant opté pour le régime des sociétés de famille prévu au 3° de l'article 8 du code général des impôts, le bénéfice industriel et commercial ainsi rectifié a été rattaché au revenu déclaré par Mme A... à hauteur de sa quote-part dans le capital social de l'entreprise ; que Mme A... a été informée de ces rectifications et de l'assujettissement de ces bénéfices industriels et commerciaux à l'impôt sur le revenu ainsi que de l'imposition de ces sommes aux prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine par proposition du 17 avril 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'en vertu du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, les activités industrielles et commerciales non professionnelles s'entendent des activités qui ne comportent pas la participation personnelle, directe et continue de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes qui leur sont nécessaires ;

3. Considérant que Mme A... conteste son imposition aux contributions sociales litigieuses ; qu'elle soutient qu'ayant participé effectivement à la marche de la société à responsabilité limitée Bretagne Sud Immobilier, la quote-part de bénéfice de la société Bretagne Sud Immobilier au rehaussement duquel l'administration a procédé devait être imposée non pas au titre de revenus du patrimoine mais au titre de revenus d'activité ;

4. Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A..., qui n'est ni la gérante ni la salariée de la société Bretagne Sud Immobilier, a accompli des actes nécessaires à l'activité de ladite société et a participé de façon personnelle, directe et continue à cette activité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis la quote-part lui revenant des bénéfices réalisés par cette société en 2004 et 2005 à la contribution sociale généralisée sur le fondement de l'article 1600-0 C du code général des impôts, au prélèvement social sur le fondement de l'article 1600-0 F bis du même code et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur le fondement de l'article 1600-0 G de ce code ;

En ce qui concerne la doctrine de l'administration :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme A... ne peut utilement et en tout état de cause se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une position formelle prise par l'administration pour obtenir la décharge comme c'est le cas en l'espèce d'une imposition primitive ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00913
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-10;12nt00913 ?
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