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28/12/2012 | FRANCE | N°12NT00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 12NT00213


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004453 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 avril 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle Jolica A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Jolica A devant le tribunal

administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004453 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 avril 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle Jolica A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Jolica A devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 13 avril 2010, le ministre en charge des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mlle Jolica A au motif que cette dernière a séjourné irrégulièrement en France de 2004 à 2006 et qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 8 avril 2007 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision :

Sur la légalité de la décision d'ajournement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a reconnu le ministre en charge des naturalisations devant les juges de première instance et que le précise le jugement du 30 novembre 2011, le premier motif tiré du caractère irrégulier du séjour de Mlle Jolica A en France de 2004 à 2006 était erroné ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de médiation pénale du 9 novembre 2007 que seule Mlle B Victoire, mère de la requérante, a reconnu avoir commis " des faits de violences volontaires réciproques sur conjoint ", pour lesquels elle encourait une peine d'emprisonnement et d'amende, alors qu'il n'est fait nulle part mention d'une reconnaissance identique de Mlle Jolica A, qui a simplement reconnu, selon le même document " les faits qui lui sont reprochés " sans plus de précision ; que d'ailleurs, la postulante a reçu le 9 novembre 2007 une simple copie de cette décision de médiation pénale et n'a pas eu à prendre, à l'inverse de sa mère, les engagements prévus par l'article R. 41-1, 5° du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits ; que, par suite, alors même que Mlle Jolica A a reconnu dans le cadre de cet accord avoir participé au conflit familial, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que la décision du 13 avril 2010 reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a assorti son jugement d'annulation du 30 novembre 2011 d'une injonction faite au ministre en charge des naturalisations de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mlle Jolica A dans un délai de deux mois ; que le présent arrêt rejette le recours du ministre de l'intérieur et confirme le jugement du 30 juin 2011 ; que, par suite, les conclusions identiques présentées de nouveau en appel par Mlle Jolica A et tendant aux mêmes fins, sont sans objet et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle Jolica A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle Jolica A et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle Jolica A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Jolica A.

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N° 12NT00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00213
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-28;12nt00213 ?
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