Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002794 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 mars 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision en date du 19 mars 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a décidé en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, au motif qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 1999 à 2000 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, versées pour la première fois en appel, que Mme A, de nationalité haïtienne, a séjourné sur le territoire français de façon irrégulière du 25 juillet 1989 jusqu'au 20 juillet 2000 ; qu'alors même que le ministre en charge des naturalisations n'a opposé, dans sa décision, le séjour irrégulier que de 1999 à 2000, les faits ainsi reprochés, qui ne sont pas contestés, et qui revêtent un caractère de gravité suffisants, ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date de la décision critiquée ; qu'ainsi, en dépit de la bonne assimilation linguistique de la postulante, et de la circonstance qu'elle n'a pas appelé l'attention sur son comportement depuis cette période, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu ajourner à deux ans la demande de l'intéressée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 mars 2010 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Roselaine A.
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N° 11NT01997